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11/05/1987 | FRANCE | N°62799

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 62799


Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU QUARTIER DES MAISONS-NEUVES, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Rhône a accordé à la société civile immobilière Bouteille un permis de construire relatif à l'aménagement d'un bâtiment situ

é ..., en vue de la création d'un supermarché,
2°- annule pour excès d...

Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET ARTISANS DU QUARTIER DES MAISONS-NEUVES, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 novembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Rhône a accordé à la société civile immobilière Bouteille un permis de construire relatif à l'aménagement d'un bâtiment situé ..., en vue de la création d'un supermarché,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Lyon, approuvé par arrêté préfectoral du 8 août 1978 et notamment ses articles URA 1 et URA 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de la S.A. CEDIS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la S.A. CEDIS :

Considérant que la société anonyme CEDIS a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête de l'Association des commerçants et artisans du quartier des Maisons Neuves :
Considérant que l'association requérante a pour objet exclusif les actions commerciales, les animations et éventuellement l'assistance de ses membres auprès de la municipalité de Villeurbanne ou de toute autre administration ; que si le permis litigieux a pour objet d'autoriser l'aménagement d'un bâtiment en vue de la création d'un supermarché, cette circonstance, qui lui donnerait qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation instituée par la loi du 27 décembre 1973 si la surface de vente prévue la rendait nécessaire, ne lui donne en revanche pas qualité pour attaquer le permis de construire ; qu'ainsi l'association des commerçants et artisans du quartier des Maisons-Neuves n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Rhône a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Bouteille ;
Article 1er : L'intervention de la Société anonyme CEDIS est admise.

Article 2 : La requête de l'Association des commerçants et artisans du quartier des Maisons Neuves est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association des commerçants et artisans du quartier des Maisons Neuves, àla société anonyme CEDIS et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


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