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11/05/1987 | FRANCE | N°70246

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 70246


Vu le recours enregistré le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite rejetant le recours administratif qu'il avait formé en vue d'obtenir son inscription au tableau régional de l'ordre des architectes de Bourgogne en qualité d'agréé en architecture ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devan

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours enregistré le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., sa décision implicite rejetant le recours administratif qu'il avait formé en vue d'obtenir son inscription au tableau régional de l'ordre des architectes de Bourgogne en qualité d'agréé en architecture ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture : "Toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article. Les demandes d'inscription devront être déposées dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Sous réserve d'avoir effectué le dépôt de cette demande ces professionnels peuvent assumer les missions visées à l'article 3, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive ..." ; qu'aux termes de l'article 23 du même texte : "Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes ... Les refus d'inscription ... peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision définitive statuant sur le recours d'un candidat au titre d'agréé en architecture présenté contre le refus d'inscription opposé par le conseil régional ne saurait résulter du silence conservé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi du recours ; que, par suite, la demande contentieuse que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Dijon en la déclarant dirigée contre la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement qu'il avait saisi, dans le cadre de l'article 23 précité de la loi, d'un recours formé contre la décision du 14 novembre 1979 du conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne rejetant sa demande d'inscription au tableau était, en tout état de cause, irrecevable ; que dès lors, le ministre de l'urbanisme du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle il aurait rejeté le recours formé le 12 décembre 1979 par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 7 mai 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 70246
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES -Loi du 3 janvier 1977 - Titre d'agréé en architecture - Recours d'un candidat à ce titre contre le refus d'inscription opposé par un conseil régional de l'ordre des architectes - Silence gardé par le ministre ne valant pas décision de rejet.


Références :

Décision implicite ministre de l'équipement, logement, aménagement du territoire et transports décision attaquée confirmation
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 23 et art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 70246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70246.19870511
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