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11/05/1987 | FRANCE | N°70314

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 70314


Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision ministérielle du 6 avril 1979 refusant de reconnaître l'intéressé qualifié en architecture au sens de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi...

Vu le recours du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, enregistré le 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X..., la décision ministérielle du 6 avril 1979 refusant de reconnaître l'intéressé qualifié en architecture au sens de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu le décret n° 78-68 du 16 janvier 1978 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Labbé, Delaporte , avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser de reconnaître M. X... qualifié au sens des dispositions de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le ministre de l'environnement et du cadre de vie s'est notamment fondé sur le fait que M. X... n'aurait pas exercé, à titre principal et sous sa responsabilité personnelle, une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments ainsi que sur l'insuffisante qualité des projets dont il était l'auteur ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du nombre des projets étudiés par M. X... en 1976 ainsi que du montant des honoraires perçus, qui devaient être appréciés compte tenu du fait que l'intéressé débutait dans la profession, que M. X... exerçait à titre principal et sous sa responsabilité personnelle, avant la publication de la loi du 3 janvier 1977, susvisée, une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait, s'il n'avait retenu que l'autre motif, pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 6 avril 1979 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'urbanisme et du logement est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 70314
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES -Loi du 3 janvier 1977 - Titre d'agréé en architecture - Refus de reconnaissance de la qualification de l'intéressé par le ministre - Illégalité.


Références :

Décision ministérielle du 06 avril 1979 Environnement et cadre de vie décision attaquée annulation
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 70314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70314.19870511
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