Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Y... la décision prise le 30 octobre 1984 par le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon de ne pas délivrer à Mme Y... son épouse un titre de séjour ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon par les moyens qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir une autorisation de regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69 243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort clairement des dispositions des articles 4 et 5 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le conjoint et les enfants mineurs de dix huit ans d'un ressortissant algérien bénéficiaire d'un certificat de résidence en cours de validité doivent être munis s'ils s'établissent en France, d'un certificat de résidence de même validité, aux seules conditions qu'ils satisfassent à une visite médicale et justifient d'un logement suffisant ;
Considérant qu'il est constant que M. X... était détenteur, à la date de la décision attaquée, d'un certificat de résidence en cours de validité, qu'en rejetant sa demande de regroupement familial par le seul motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a méconnu les dispositions susanalysées ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Lyon a annulé sa décision de refus ;
Article ler : Le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....