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11/05/1987 | FRANCE | N°73856

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mai 1987, 73856


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Y... la décision prise le 30 octobre 1984 par le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon de ne pas délivrer à Mme Y... son épouse un titre de séjour ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon par les moyens

qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'accord franco-algérien d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. Y... la décision prise le 30 octobre 1984 par le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon de ne pas délivrer à Mme Y... son épouse un titre de séjour ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon par les moyens qu'il ne remplit pas les conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir une autorisation de regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69 243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort clairement des dispositions des articles 4 et 5 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le conjoint et les enfants mineurs de dix huit ans d'un ressortissant algérien bénéficiaire d'un certificat de résidence en cours de validité doivent être munis s'ils s'établissent en France, d'un certificat de résidence de même validité, aux seules conditions qu'ils satisfassent à une visite médicale et justifient d'un logement suffisant ;
Considérant qu'il est constant que M. X... était détenteur, à la date de la décision attaquée, d'un certificat de résidence en cours de validité, qu'en rejetant sa demande de regroupement familial par le seul motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a méconnu les dispositions susanalysées ; qu'il suit de là que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de Lyon a annulé sa décision de refus ;
Article ler : Le recours du ministre de l'intérieur et de la décentralisation est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 73856
Date de la décision : 11/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Violation - Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 [articles 4 et 5 alinéa 2] - Refus d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l'insuffisance des ressources du conjoint résidant en France.

01-04-01, 05-005-01, 335-01-03-02-05 Il ressort clairement des dispositions des articles 4 et 5 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans d'un ressortissant algérien bénéficiaire d'un certificat de résidence en cours de validité doivent être munis s'ils s'établissent en France d'un certificat de résidence de même validité, aux seules conditions qu'ils satisfassent à une visite médicale et justifient d'un logement suffisant. M. G., étant détenteur, à la date de la décision attaquée, d'un certificat de résidence en cours de validité, le commissaire de la République délégué pour la police à Lyon, en rejetant sa demande de regroupement familial par le seul motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes, a méconnu les dispositions de l'accord franco-algérien en cause.

ALGERIE - SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS ALGERIENS - CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 DECEMBRE 1968 - Article 4 relatif au regroupement familial - Rédaction d'origine - Absence de condition de ressources.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CERTIFICATS DE RESIDENCE DELIVRES AUX RESSORTISSANTS ALGERIENS [ACCORD FRANCO-ALGERIEN DU 27 DECEMBRE 1968] - Regroupement familial - Article 4 de l'accord dans sa rédaction d'origine - Absence de condition de ressources.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4, art. 5 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 73856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73856.19870511
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