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11/05/1987 | FRANCE | N°74240

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mai 1987, 74240


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Entreprise CREPIN, dont le siège social est chemin de Beauvais à Saint-Calais 72120 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule les jugements des 4 décembre 1984 et 17 octobre 1985 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable des désordres affectant la piscine de la commune de Mondoubleau Loir-et-Cher et l'a condamnée à

verser à ladite commune une indemnité de 253 252,26 F, au paiement des...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 décembre 1985 et 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Entreprise CREPIN, dont le siège social est chemin de Beauvais à Saint-Calais 72120 , représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1 annule les jugements des 4 décembre 1984 et 17 octobre 1985 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable des désordres affectant la piscine de la commune de Mondoubleau Loir-et-Cher et l'a condamnée à verser à ladite commune une indemnité de 253 252,26 F, au paiement des frais d'expertise et a successivement rejeté ses conclusions appelant en garantie le département du Loir-et-Cher et l'Etat ;
2 rejette la demande présentée par la commune de Mondoubleau devant le tribunal administratif d'Orléans et subsidiairement fasse droit aux conclusions d'appel en garantie de l'Etat et du département du Loir-et-Cher ;
3 décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces jugements ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin , avocat de la société "Entreprise CREPIN" et de Me Garaud, avocat de la commune de Mondoubleau,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'en statuant sur la responsabilité de la société Entreprise CREPIN dans le litige qui l'oppose à la commune de Mondoubleau Loir et Cher à la suite des désordres survenus à la piscine de cette commune dont l'entreprise avait assuré la construction, par jugement avant-dire droit du 4 décembre 1984, et, en rejetant les demandes de ladite entreprise appelant l'Etat en garantie de la condamnation prononcée à son encontre dans le jugement du 17 octobre 1985 au motif que "La cause desdits désordres réside dans une malfaçon d'exécution et qu'ils engagent par suite la responsabilité exclusive de l'entreprise", le tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé implicitement mais nécessairement sur le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat et non celle de la société Entreprise CREPIN aurait dû être mise en jeu en l'espèce en raison du fait que l'entreprise n'avait commis aucune faute alors que, selon elle, les services de l'équipement avaient choisi des matériaux incompatibles entre eux et a ainsi suffisamment répondu à ce moyen ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que la mise en cause de la responsabilité de la société "Entreprise CREPIN" a été effectuée par une requête introductive d'instance du 24 avril 1981 soit moins de dix ans après la réception définitive des travaux qui date du 9 août 1972 ; quedès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était frappée de tardiveté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en première instance que les revêtements des bordures en béton des quais de la piscine composés de "pièces de bord" en céramique, de carreaux de grès et de carrelages placés ou encastrés sur ces bordures se sont fissurés et délités sous l'effet des infiltrations d'eau et du gel et des chocs thermiques subis pendant la journée et suivant les saisons ; que ces éléments présentent des arêtes coupantes dangereuses pour les baigneurs et que la mosaïque de carrelages a parfois disparu ou "sonne le creux" ; que ces différents matériaux, même s'ils correspondaient aux normes techniques en vigueur au moment de la construction et au devis-programme établi par le maître d'oeuvre, n'ont pas résisté aux chocs thermiques et aux phénomènes de gel et de dégel et ne convenaient donc pas à l'usage auquel ils étaient destinés ; qu'il ressort également de l'instruction que ces différents revêtements n'auraient pas dû être solidarisés d'une manière aussi rigide avec le béton du support ;

Considérant que, eu égard aux conditions ainsi rappelées, les désordres survenus à la piscine de Mondoubleau ne concernaient pas de menus ouvrages mais son infrastructure même et étaient, par leur importance et leur étendue, de nature à rendre cette piscine impropre à sa destination ; qu'ainsi, la responsabilité de l'entrepreneur ne pouvait être engagée au titre de la responsabilité biennale prévue par la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais considérant que ces désordres trouvent leur origine dans le choix et la mise en place des matériaux revêtant la bordure supérieure des quais par la société Entreprise CREPIN ; que, dès lors, et par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale de l'Entreprise CREPIN se trouve engagée à l'égard du maître d'ouvrage à raison de ces désordres ; que si la société requérante peut s'exonérer de cette responsabilité en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage, ces dernières ne sont pas même alléguées ;
Sur l'appel en garantie :
En ce qui concerne le département :
Considérant que le département du Loir-et-Cher n'est intervenu à aucun titre dans la conception ou la direction des travaux ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par l'article 3 de son jugement du 4 décembre 1984, rejeté les conclusions de la société "Entreprise CREPIN" appelant en garantie cette collectivité ;
En ce qui concerne l'Etat :

Considérant que le rapport de l'expert n'a mis en cause à aucun moment une erreur de conception ou un défaut de surveillance de la part de la direction départementale de l'équipement qui assurait la maîtrise d'oeuvre de cette construction pour le compte de la commune de Mondoubleau ; que si l'entreprise requérante soutient que les services de ladite direction n'auraient pas dû prescire des matériaux dont les coefficients de dilatation étaient incompatibles entre eux, il résulte de l'instruction que le devis-programme, dans son article II, se bornait à énumérer les différentes pièces nécessaires pour revêtir les bordures des quais en ne donnant que des caractéristiques générales à l'exception de "la pièce de bord" de céramique dont le type était précisé ainsi que la marque, avec l'indication qu'un modèle similaire, pouvait, toutefois, être retenu ; que ces spécifications laissaient une marge de choix et d'appréciation à l'entreprise qui les a acceptées sans observation ni réserve et à laquelle il appartenait de placer ces revêtements de telle sorte que soit évité tout désordre ; que le tribunal administratif n'a pas fait dès lors une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant, par l'article 2 de son jugement du 17 octobre 1985, le rejet de conclusions à fin de garantie à l'égard de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a pu être procédé aux travaux de réparation ; que la cause des dommages avait pris fin et leur étendue était connue, au jour du dépôt du rapport d'expertise ; qu'enfin la commune de Mondoubleau n'établit pas qu'elle ait été dans l'impossibilité d'avancer la somme correspondante à l'évaluation faite par l'expert le 26 juillet 1982, du coût des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 17 octobre 1985, l'indemnité due à la commune, a été réévaluée, à la suite d'une expertise complémentaire qui n'avait d'ailleurs pas cet objet au niveau des prix de septembre 1984 ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué du 17 octobre 1985 ;

Considérant que l'expert désigné par le tribunal a évalué à 220 000 F le coût des travaux de remise en état de la piscine dans son rapport déposé le 26 juillet 1982 ; qu'il convient de déduire de cette somme un abattement pour vétusté, compte tenu du délai écoulé entre la date d'achèvement de la construction et la survenance des désordres ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant cet abattement à 20 % soit à 44 000 F ; qu'il convient d'ajouter à la somme ainsi obtenue les frais d'analyse des matériaux effectués dans un laboratoire spécialisé d'un coût de 2 672,26 F ; qu'ainsi l'indemnité due à la commune en réparation du préjudice subi se monte à 178 672,26 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la commune de Mondoubleau n'a demandé les intérêts afférents à l'indemnité à laquelle elle pouvait prétendre "qu'à compter du jour du jugement à intervenir" soit le 17 octobre 1985 ; que dès lors la somme de 178 672,26 F représentant le montant de l'indemnité due à la commune de Mondoubleau doit porter intérêt au taux légal à compter de cette dernière date ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la commune le 7 juillet 1986 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Article 1er : La somme de deux cent cinquante trois mille deux cent cinquante deux francs et vingt six centimes 253 252,26 F que la société Entreprise CREPIN a été condamnée à verser à la commune de Mondoubleau par l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 1985 est ramenée à la somme de cent soixante dix huit mille six cent soixante douze francs et vingt six centimes 178 672,26 F qui portera intérêt au taux légal à compter du jour de ce jugement.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Entreprise CREPIN est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise CREPIN, à la commune de Mondoubleau et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74240
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS - DESORDRES AYANT CE CARACTERE -Déterioration du revêtement des bordures de quais d'une piscine.


Références :

Code civil 1154, 1792 et 2270
Loi 67-3 du 03 janvier 1967


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 74240
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barbeau
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:74240.19870511
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