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11/05/1987 | FRANCE | N°75577

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mai 1987, 75577


Vu le recours du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Société Auguste BOLTEN du fait du blocage du port de Cherbourg par les marins-pêcheurs en août 1980,
2° rejette la demande présentée par la Société Auguste BOLTEN devant le tribunal ad

ministratif de Caen en tant qu'elle demande la condamnation de l'Etat,
V...

Vu le recours du Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 26 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la Société Auguste BOLTEN du fait du blocage du port de Cherbourg par les marins-pêcheurs en août 1980,
2° rejette la demande présentée par la Société Auguste BOLTEN devant le tribunal administratif de Caen en tant qu'elle demande la condamnation de l'Etat,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod , avocat de la société BOLTEN,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dommages résultant de l'abstention, de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes, de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire, ne sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme imposant une charge anormale aux armateurs et de ce fait comme engageant à leur égard la responsabilité de l'Etat, que si cette abstention excède une cetaine durée ; que dans les circonstances de l'affaire, l'immobilisation rendant une période de quatre jours et 17 heures du navire marchand Agenor dans le port de Cherbourg n'était pas de nature à ouvrir droit à réparation à la société demanderesse sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que, dès lors, le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a considéré la responsabilité de l'Etat comme engagée à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société BOLTEN devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que l'obligation, incombant aux autorités chargées de la police des ports maritimes, de faire lever les obstacles qui s'opposent à l'utilisation normale des installations portuaires trouve sa limite dans les nécessités de l'ordre public ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ampleur du mouvement déclenché par les marins-pêcheurs, les dites autorités, en s'abstenant d'utiliser la force publique pour rompre le barrage établi dans le port de Cherbourg n'ont pas commis de faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT, AUPRES DU MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGE DE LA MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à réparer une partie du préjudice subi par la société BOLTEN ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais engagés en vue de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Lille, doivent être mis à la charge de la société BOLTEN ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 26 novembre 1985 est annulé.

Article 2 : La demande tendant à la condamnation de l'Etat présentée par la société BOLTEN devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les frais engagés en vue de l'expertise ordonnée parle tribunal administratif sont mis à la charge de la société BOLTEN. Ils seront liquidés par le président du tribunal administratif de Caen.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BOLTEN et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75577
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - POLICE DES PORTS - Blocage d'un port par des marins-pêcheurs - Abstention d'utilisation de la force publique - Absence de droit à réparation sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - Absence - Immobilisation d'un navire à la suite du blocage d'un port par des marins-pêcheurs.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 75577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:75577.19870511
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