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11/05/1987 | FRANCE | N°76163

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 76163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... 92170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'éducation nationale du 16 novembre 1984 rejetant sa demande de titularisation comme assistant,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,<

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc X..., demeurant ... 92170 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'éducation nationale du 16 novembre 1984 rejetant sa demande de titularisation comme assistant,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Jean-Luc X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 du décret 83-287 du 8 avril 1983, portant statut des corps des assistants des disciplines juridiques politiques et de gestion et des assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines : "Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale, et figurant sur une liste dressée par celui-ci" ; que selon l'article 11 dudit décret, pour la constitution initiale du corps des assistants, il est fait appel, sur demande des intéressés, aux assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du décret ; que le décret désigne par là les assistants non titulaires en fonction dans les universités et autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche, relevant du ministre de l'éducation nationale et régis jusqu'alors par le titre II du décret du 6 octobre 1982 dont le décret du 8 avril 1983, en son article 12, prononce l'abrogation ;
Considérant, d'autre part, que si l'article 8 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1972, relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers prescrit que les services accomplis en coopération par les agents visés par ladite loi sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires et non permanents, notamment en ce qui concerne la nomination et la titularisation en qualité de fonctionnaires de l'Etat, lesdites dispositions n'imposaient pas au gouvernement de recourir pour la constitution initiale du corps créé par le décret du 8 avril 1983 à des assistants qui n'avaient pas exercé leurs fonctions dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur dépendant du ministre de l'éducation nationale ; qu'ainsi, les assistants non titulaires servant en coopération ne tenaient du décret du 8 avril 1983, qui n'est sur ce point entaché ni d'une violation de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972, ni d'une méconnaissance du principe d'égalité, aucun droit à être recrutés lors de la constitution initiale du corps des assistants titulaires régis par ce décret ;

Considérant qu'il résulte du dossier qu'après avoir exercé les fonctions de maître-assistant de sociologie à l'Université de Brazzaville République populaire du Congo de 1974 à 1980 puis de maître-assistant de psychologie à l'Université de Ouagadougou Burkina Faso de 1980 à 1982, M. X... a été nommé maître-auxiliaire de sociologie et affecté au Lycée du Parc à Lyon pour être mis à la disposition de l'Université de Lyon III par arrêté en date du 29 octobre 1982 du recteur de l'Académie de Lyon ; qu'à la date de la publication du décret du 8 avril 1983 susvisé, il n'avait pas la qualité d'assistant non titulaire en fonction dans un établissement relevant du ministre de l'éducation nationale au sens des dispositions dudit décret ; que sa qualité de maître-auxiliaire ne lui permettait pas de se prévaloir des dispositions de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 relatives à la constitution initiale du corps des assistants et que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale qui s'est placé, comme il le devait, à la date de la publication du décret du 8 avril 1983 pour apprécier la situation de M. X..., était tenu de refuser sa titularisation ;
Considérant que les autres moyens tirés de l'irrégularité de la décision attaquée sont par suite, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait refusé de le titulariser dans le corps des assistants ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 76163
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -Constitution d'un nouveau corps d'assistants - Exclusion des personnels servant en coopération du bénéfice de l'intégration dans ce corps - Légalité.


Références :

. Décision ministérielle du 16 novembre 1984 Education nationale décision attaquée confirmation
. Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 1, art. 11 et art. 12
Arrêté du 29 octobre 1982 Recteur académie de Lyon
Décret 82-862 du 06 octobre 1982
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8 al. 2

Cf. 1. Décision 1986-11-07 Ministre de l'Education nationale c/ Lajoie, n° 63618.. 2. Décision identique du même jour, Jean-Claude Nadin, n° 71234


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 76163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:76163.19870511
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