Vu la requête enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... à Marseille 13006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° condamne l'Etat à verser une astreinte afin d'assurer l'exécution du jugement en date du 28 septembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 30 avril 1981 du ministre de l'éducation nationale portant mise à la retraite de M. X... pour infirmités ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
2° condamne l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'astreinte :
Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 1984, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé pour vice de procédure l'arrêté en date du 30 avril 1981 du ministre de l'éducation nationale portant mise à la retraite de M. X... pour infirmités ne résultant pas de l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale a, par arrêté en date du 7 octobre 1986, pris à l'issue d'une procédure faisant régulièrement intervenir la Commission de réforme du département des Bouches-du-Rhône, admis M. X... à faire valoir ses droits à une pension civile de retraite à dater de la rentrée scolaire 1981-1982, pour invalidité résultant de l'exercice de ses fonctions ; que dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale doit être regardé comme ayant assuré l'exécution complète du jugement du 28 septembre 1984 du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de la requête, tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat ;
En ce qui concerne les conclusions à fins d'indemnité :
Considérant que si le requérant soutient avoir droit à une indemnité relative aux frais engagés par lui en raison du retard avec lequel le ministre de l'éducation nationale aurait pris l'arrêté du 7 octobre 1986, ces conclusions sont sans relation avec la demande d'astreinte et, par suite, irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.