La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1987 | FRANCE | N°77747

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 77747


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant aux Terrases de la Ravinière Bât. A, 2ème étage à Osny 95520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1985 par laquelle le ministre du travail a réformé la décision du 26 février 1985 de l'inspecteur du travail refusant à M. Y..., chef d'une entreprise de plomberie-chauffa

ge à Pontoise, l'autorisation de le licencier ;
2- annule la décision...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël X..., demeurant aux Terrases de la Ravinière Bât. A, 2ème étage à Osny 95520 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 1985 par laquelle le ministre du travail a réformé la décision du 26 février 1985 de l'inspecteur du travail refusant à M. Y..., chef d'une entreprise de plomberie-chauffage à Pontoise, l'autorisation de le licencier ;
2- annule la décision du ministre du travail du 25 juillet 1985 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant ... ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel ...", et qu'en vertu de l'article R.436-6 du même code : "Le ministre compétent peut réformer ou annuler la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'apportenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., le 29 décembre 1983, alors qu'il bénéficiait d'un congé de maladie, a accompli des travaux sur un chantier de M. Z..., concurrent de son employeur, M. Y... ; que ces faits, alors même qu'ils ont été relevés à la suite de démarches faites à l'initiative de l'employeur, doivent être regardé comme établis dans les circonstances de l'espèce et constituent une faute présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier la mesure de licenciement prise par l'employeur ; que le licenciement ainsi prononcé n'était pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. X... ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 26 juillet 1985 réformant la décision de l'inspecteur du travail du 5 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetjée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 77747
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - EXISTENCE -Exercice d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de celle de son employeur par un salarié en congé de maladie.


Références :

Code du travail L425-1 et R436-6
Décision ministérielle du 25 juillet 1985 Travail décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 77747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:77747.19870511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award