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13/05/1987 | FRANCE | N°13751

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 13751


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1978 et 15 mars 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du nouveau contrat-type des médecins du travail relevant des services interentreprises, adopté par le conseil national de l'ordre des médecins et rendu public le 1er avril 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 55-1591 du

28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1978 et 15 mars 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du nouveau contrat-type des médecins du travail relevant des services interentreprises, adopté par le conseil national de l'ordre des médecins et rendu public le 1er avril 1978,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, en application duquel a été établi, le 8 août 1977, le contrat type des médecins du travail relevant des services interentreprises : "L'exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au service d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit. -Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus à l'alinéa précédent en vue de l'exercice de la médecine doit être préalablement communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses des contrats types établis, soit d'accord avec le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires..." ; que les "contrats types" établis sur le fondement de ces dispositions, et dont les prescriptions s'imposent aux signataires de contrats ayant pour objet l'exercice de la médecine au service d'entreprises ou d'institutions de droit privé, n'ont pas un caractère contractuel, mais constituent des actes réglementaires pouvant être l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, au même titre que la décision du conseil national d'en adopter les dispositions, qui en est indissociable ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que les dispositions du contrat type établi le 8 août 1977 par le conseil national de l'Ordre ne seraient pour une grande part que la reproduction des stipulations de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de mdecine du travail conclue le 20 juillet 1976 et rendue obligatoire, ainsi que son annexe concernant les médecins du travail, par un arrêté du ministre du travail en date du 18 octobre 1976, ne prive pas le syndicat requérant, eu égard à la nature et à la portée respectives de ces deux actes, de son intérêt à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, les dispositions réglementaires du contrat-type ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les dispositions du contrat-type attaquées se borneraient à reproduire ou améliorer des dispositions du contrat-type précédemment en vigueur, établi le 7 février 1974, ne rend pas irrecevables, comme tardives, les conclusions de la requête, la publicité donnée à ce précédent règlement dans le bulletin de l'Ordre des médecins, par une simple mention invitant les médecins intéressés à en demander communication au conseil de l'Ordre, ne pouvant, en tout état de cause, être regardée comme suffisante pour faire courir le délai du recours contentieux contre ledit règlement ;
Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des dispositions attaquées :
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 49 du code de déontologie médicale, édicté par le décret du 28 novembre 1955, n'exigent pas que les prescriptions des contrats-types pris pour leur application soient soumises aux organisations syndicales les plus représentatives des médecins concernés ;
Considérant, d'autre part, que les conditions de publicité du contrat-type litigieux sont sans incidence sur la légalité de ses dispositions ; que, toutefois, la décision d'approbation dudit contrat-type, du 8 août 1977, lui conférant un effet rétroactif illégal, il doit être dans cette mesure annulé ;
En ce qui concerne les dispositions relatives à la signature des contrats soumis aux prescriptions du contrat-type :

Considérant que la circonstance que les prescriptions du contrat-type ne précisent pas la qualité de la personne appelée à représenter au contrat éventuel le service interentreprises employeur ne constitue pas par elle-même une violation des dispositions alors en vigueur de l'article D. 241-11 du code du travail, suivant lesquelles le contrat envisagé doit être signé par le président du service interentreprises ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er :
Considérant que la simple constatation, prévue dans l'article premier du contrat-type, de la conformité du contrat éventuel avec les dispositions conventionnelles en vigueur applicables au service interentreprises employeur, est dépourvue de toute portée normative ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 2 :
Considérant qu'en prévoyant, dans l'article 2 du contrat-type, les conditions suivant lesquelles le service interentreprises employeur établit ou modifie la liste des entreprises ou établissements dans lesquels le médecin exerce son activité et les effectifs du personnel auquel s'applique celle-ci, le conseil national de l'Ordre s'est borné à expliciter, sans en méconnaître la portée, les dispositions des articles D. 241-1 à D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail attribuant à l'employeur, en application des articles L. 241-5 et R. 241-11, l'organisation du service ;
Considérant, en revanche, qu'en déterminant, dans l'avant dernier alinéa de ce même article, les conditions dans lesquelles le service employeur peut proposer le licenciement du médecin qui refuse un changement de résidence imposé par la modification de la liste des entreprises ou établissements dans lesquels s'exerce son activité et, dans le dernier alinéa, les conditions de l'indemnisation des frais de déménagement justifiés du médecin, le conseil national de l'Ordre a rendu obligatoires, par ces dispositions, des stipulations qui, portant atteinte à la liberté contractuelle des médecins intéressés et n'étant pas la conséquence nécessaire des principes dont l'Ordre a pour mission d'assurer le respect, excèdent le pouvoir réglementaire dévolu au conseil national de l'Ordre ; que, par suite, les deux derniers alinéas de l'article 2 du contrat-type attaqué sont entachés d'illégalité ;
En ce qui concerne les dispositions des articles 3, 4 et 5 :

Considérant que l'absence, dans les dispositions de l'article 3 du contrat-type attaqué qui sont relatives aux obligations professionnelles du médecin, de prescriptions relatives au respect par le service interentreprises employeur des obligations légales sur l'emploi de médecins, n'a pas pour effet de soustraire ce service auxdites obligations et de placer le médecin co-contractant dans une situation d'inégalité illégale par rapport à son employeur ; que, de même, la circonstance que les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du contrat-type ne prévoient pas expressément la participation du médecin aux réunions des commissions ou organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité dans le travail n'a ni pour objet ni pour effet de priver ledit médecin des attributions et prérogatives que lui ont conféré en la matière l'article L. 241-2 et l'article D. 241-13, alors en vigueur, du code du travail ; qu'en prévoyant, dans le deuxième alinéa du même article 4, que le médecin participe à l'élaboration du programme de travail en ce qui le concerne, le conseil national de l'Ordre s'est borné à rappeler les dispositions réglementaires contenues dans les articles R. 241-11, D. 241-3, D. 241-6 et D. 241-13 du code du travail, qui confient à l'employeur l'organisation et la direction du service de médecine du travail, sous la surveillance des organismes désignés à l'article D. 241-7, et prévoient seulement la consultation du médecin sur les questions d'organisation technique du service ;
Considérant que les dispositions incriminées du premier alinéa de l'article 5 du contrat-type qui se bornent à rappeler les règles normales de discrétion professionnelle qui s'imposent aux salariés des entreprises, ne font obstacle à aucune des mesures que le médecin du travail peut avoir à prendre dans l'intérêt de la santé des personnes confiées à ses soins et ne portent pas d'atteinte illégale aux dispositions édictées dans les articles 4, 6 et 9 du code de déontologie médicale concernant la permanence et la qualité des soins que doit le médecin et l'indépendance professionnelle de ce dernier ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 6 :

Considérant que les dispositions de l'article 6 du contrat-type attaqué, qui obligent les médecins du travail relevant de services interentreprises à s'assurer à leurs frais pour leur responsabilité professionnelle et à se couvrir également, lorsqu'ils utilisent leur véhicule automobile dans l'exercice de leurs fonctions, par une assurance garantissant leur responsabilité civile et celle de l'employeur, imposent ainsi à ces médecins une obligation qui ne pouvait être instituée que par le législateur ; que ces dispositions sont par suite entachées d'excès de pouvoir ;
En ce qui concerne les dispositions des articles 7 et 17 :
Considérant qu'en rendant obligatoire, par l'article 7 du contrat-type, des dispositions suivant lesquelles le service interentreprises employeur détermine les conditions de remboursement aux médecins de leurs frais de déplacements professionnels et, par l'article 17, des dispositions instituant une période d'essai durant laquelle l'emploi du médecin demeure précaire et des règles relatives à la durée du contrat de travail et la rupture éventuelle de celui-ci, à l'initiative de l'employeur avant que le médecin ait atteint 65 ans et à l'initiative de ce dernier dès 60 ans, le conseil national de l'Ordre a rendu obligatoires des prescriptions étrangères aux principes de déontologie qui s'imposent à l'exercice d'une activité médicale et, par suite, excédé la compétence réglementaire qu'il tient de l'article 49 précité du code de déontologie ;
En ce qui concerne les dispositions des articles 8 et 18 :
Considérant que les dispositions incriminées des articles 8 et 18 du contrat-type, qui prévoient seulement que les conditions dans lesquelles le médecin bénéficie d'un congé annuel, et celles dans lesquelles il peut être licencié et obtenir en ce cas une indemnité de licenciement sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires du code du travail, et par celles de la convention collective du travail applicable à l'emploi, ou par les stipulations du contrat de travail auxquelles il aura souscrit, constituent le simple rappel des dispositions applicables à l'exécution du contrat de travail et n'édictent aucune règle nouvelle ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 19 :

Considérant que les dispositions de l'article 19 du contrat-type, qui prévoient qu'en cas de démission ou de licenciement pour faute grave le médecin s'engage à ne pas exercer pendant une durée de trois ans la médecine du travail dans les entreprises où il aurait été introduit comme médecin du travail attaché au service interentreprises durant son emploi par celui-ci, qui tendent à éviter des comportements nuisibles au bon exercice de la médecine du travail, sont au nombre de celles que le conseil national de l'Ordre pouvait édicter sur le fondement des dispositions de l'article 49 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article 2, avant-dernier et dernier alinéas, des articles 6, 7 et 17 du contrat-type des médecins du travail relevant de services interentreprises, établi par le conseil national de l'Ordre des médecins le 8 août 1977, doivent seules être annulées ;
Article 1er : Les dispositions de l'avant-dernier et du dernier alinéa de l'article 2, et celles des articles 6, 7 et 17 du contrat-type des médecins du travail relevant de services interentreprises rendu public le 1er avril 1978 par le conseil national de l'Ordre des médecins sont annulées, ledit contrat-type est également annulé en tant qu'il comporte un effet rétroactif au 1er juillet 1977.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATNATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 13751
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES - PRESENTENT CE CARACTERE - Contrats types établis sur le fondement de l'article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale [devenu l'article 77 du nouveau code] [1].

01-01-06-01-01, 54-02-01-01, 66-03-04-01[1] Les "contrats-types" établis, soit d'accord avec le conseil national de l'ordre des médecins et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, sur le fondement de l'article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale [devenu l'article 77 du nouveau code], et dont les prescriptions s'imposent aux signataires de contrats ayant pour objet l'exercice de la médecine au sein d'entreprises, de collectivités ou d'institutions de droit privé, n'ont pas un caractère contractuel, mais constituent des actes réglementaires pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative, au même titre que la décision du conseil national d'en adopter les dispositions, qui en est indissociable.

- RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - ORDRES PROFESSIONNELS - Conseil national de l'ordre des médecins - Compétence pour établir - dans le cadre de son pouvoir réglementaire - les contrats types applicables à des médecins du travail pour l'exercice de la médecine au sein d'une entreprise - d'une collectivité ou d'une institution de droit privé [article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale devenu l'article 77 du nouveau code] [2].

01-02-02-01-06, 55-01-02-01-01, 66-03-04-01[2] Le conseil national de l'ordre des médecins dispose d'un pouvoir réglementaire pour la rédaction des clauses des contrats types, établis sur le fondement de l'article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, et dont les prescriptions s'imposent aux signataires de contrats ayant pour objet l'exercice de la médecine au service d'entreprises, de collectivités ou d'institutions de droit privé.

- RJ1 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Recours tendant à l'annulation d'actes n'ayant pas un caractère contractuel - nonobstant leur forme - Recours contre un contrat type établi sur le fondement de l'article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale.

- RJ2 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL - Pouvoir réglementaire - Pouvoir d'établir les contrats types applicables à des médecins du travail pour l'exercice de la médecine au sein d'une entreprise - d'une collectivité ou d'une institution de droit privé [article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale devenu l'article 77 du nouveau code] [sol - impl - ] [2].

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - MEDECINE DU TRAVAIL - STATUT DES MEDECINS DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE - Contrats-types applicables à des médecins du travail pour l'exercice de la médecine au sein d'une entreprise - d'une collectivité ou d'une institution de droit privé [article 49 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale devenu l'article 77 du nouveau code] - [1] - RJ1 Caractère réglementaire des contrats-types [1] - [2] - RJ2 Compétence du conseil national de l'ordre des médecins pour établir ces contrats - dans le cadre de son pouvoir réglementaire [sol - impl - ] [2].


Références :

Arrêté du 18 octobre 1976 travail
Code de déontologie médicale art. 49, art. 77
Code du travail D241-11, D241-1 à D241-13, L241-5, R241-11, L241-2, D241-3, D241-6, D241-7
Convention collective du travail du 20 juillet 1976
Décret 55-1591 du 28 novembre 1955

1.

Cf., s'agissant des contrats types prévus à l'article 71 du même décret : Section, 1969-02-14, Association syndicale nationale des médecins exerçant en groupe ou en équipe, p. 96. 2.

Rappr., s'agissant des contrats types prévus à l'article 71 du même décret : Section, 1969-02-14, Association syndicale nationale des médecins exerçant en groupe ou en équipe, p. 96


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 13751
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:13751.19870513
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