Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré le 13 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Y... Gabriel , demeurant ... à Paris 75011 la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 165 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "I - Les personnes ... n'ayant pas de résidence habituelle en France sont imposables à raison des ... revenus perçus ... par elles en France" et que le 2ème alinéa alors applicable de l'article 79 du code dispose : "Pour l'application des dispositions de l'article 165, sont réputés réalisés en France les traitements, indemnités, émoluments, salaires à condition que l'activité rétribuée s'exerce en France" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les personnes qui n'ont pas de résidence habituelle en France n'y sont pas imposables sur les rémunérations qu'elles perçoivent à l'occasion d'une activité rétribuée en dehors de ce territoire ;
Considérant que l'indemnité spéciale dite d'éloignement, créée par l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 et allouée au personnel appelé à servir dans les territoires d'outre-mer, est destinée "à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour" et qu'elle est "déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majoré d'un supplément familial" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu accorder aux personnels qui bénéficient de cette indemnité un complément de traitement à raison de l'activité exercée par eux dans les territoires d'outre-mer ;
Considérant que M. X... a été appelé, à compter du 5 août 1973, à servir dans le territoire français des Afars et des Issas, alors territoire d'outre-mer et qu'il n'a plus eu en France à partir de cette date sa résidence habituelle ; qu'il a perçu au cours des années 1973 et 1974 la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il pouvait prétendre à raison de son séjour dans ce teritoire ; qu'il résulte de ce qui précède que cette fraction d'indemnité ne pouvait être retenue dans les bases des impositions à l'impôt sur le revenu assignées à M. X... ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué fait droit pour ce motif à la demande en réduction à concurrence de la fraction d'indemnité dont s'agit, des bases des impositions contestées ;
Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'impositions contestées et notamment de substituer à cette fin une base légale nouvelle à celle initialement retenue pour la liquidation des impositions, fait valoir que l'imposition contestée doit être maintenue sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 164 du code aux termes desquelles : "En ce qui concerne les contribuables... n'ayant pas leur domicile réel en France mais y possèdant une ou plusieurs résidences, le revenu imposable est fixé à une somme égale à cinq fois la valeur locative de la ou des résidences qu'ils possèdent en France ..." ;
Considérant que M. X... ne se prévaut ni des dispositions du 3 de l'article 164 du code ni d'aucune autre disposition législative qui serait de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du 2 du même article 164 ; qu'il est constant qu'il a été imposé, au titre des années 1973 et 1974, sur une base inférieure à cinq fois la valeur locative de la résidence qu'il possédait en France ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué et de rétablir l'imposition litigieuse dans ses limites primitivement fixées ;
Article 1er : Le jugement du 4 mai 1981 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.