La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/1987 | FRANCE | N°43028

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 43028


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1982 et 21 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE "LE PINTADEAU DU VAL DE LOIRE", et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire du 16 septembre 1980,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 8 août 1962 ;
Vu le d

cret du 10 avril 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 3...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1982 et 21 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE "LE PINTADEAU DU VAL DE LOIRE", et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement d'Indre-et-Loire du 16 septembre 1980,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 8 août 1962 ;
Vu le décret du 10 avril 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE "LE PINTADEAU DU VAL DE LOIRE" et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 septembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement :

Considérant que le fait de n'avoir pas réattribué un lot de 70 ares prélevé sur la parcelle A 537 entraînerait un tracé irrégulier des terres attribuées et rendrait plus malaisée l'exécution de travaux d'irrigation, n'établit pas, par lui-même, que les conditions d'exploitation des terres des requérants aient été aggravées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il n'appartenait aux commissions compétentes en matière de remembrement ni de faire obstacle à ce que le tracé d'un ouvrage routier pénètre à l'intérieur du périmètre de remembrement ni d'intervenir pour favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le département et le groupement requérant en vue d'indemniser ce dernier des nuisances que causerait un chemin départemental à son exploitation ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à raison des prétendues fautes qu'auraient commises les commissions en s'abstenant d'intervenir sur les deux points mentionnés ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT AGRICOLE "LE PINTADEAU DU VAL DE LOIRE" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
Article ler : La requête précitée du GROUPEMENT AGRICOLE"LE PINTADEAU DU VAL DE LOIRE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE "LE PINTADEAU DU VAL DE LOIRE" et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - POUVOIRS -Incompétence de la commission départementale pour faire obstacle à la pénétration d'un chemin départemental dans le périmètre de remembrement et pour intevenir en faveur d'un accord amiable entre le département et le requérant - Responsabilité de l'Etat - Absence.


Références :

Décision du 16 septembre 1980 Commission départementale de remembrement Indre-et-Loire décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1987, n° 43028
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43028
Numéro NOR : CETATEXT000007739567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-13;43028 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award