Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1982 et 21 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve ALI X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses six enfants mineurs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 15 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris rejetait leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance Publique à Paris à l'indemniser intégralement du préjudice moral et matériel résultant du décès de son époux causé par un accident survenu le 10 juillet 1980 alors qu'il était en service au Centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Veuve Ali X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que M. Ali X..., employé temporaire à l'Assistance Publique à Paris en qualité de chauffeur "basse pression", ne relevait d'aucun régime de pension de fonctionnaires titulaires mais bénéficiait du régime de réparation des accidents du travail prévu par le livre IV du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors de son décès survenu le 10 juillet 1980 et consécutif à l'explosion d'un appareil qu'il était chargé de surveiller ; qu'au titre de ce régime sa veuve a obtenu une rente ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions en vigueur à la date du décès de M. Ali X... de l'article L.466 du code de la sécurité sociale, sauf le cas de faute intentionnelle de l'employeur ou de son préposé, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants-droit ; que l'accident dont a été victime Ali X... présente le caractère d'un accident du travail ; que, dès lors, Mme Ali X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'administration générale de l'Assistance publique à Paris soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant du décès de son mari des suites de l'accident du travail survenu le 10 juillet 1980 ;
Considérant enfin que si Mme X... soutient également que le décès de son mari est imputable à une faute de l'employeur, l'appréciation du bien-fondé de cette prétention implique qu'il soit statué sur l'étendue des droits que la victime tenait de la législation sur les accidents du travail, laquelle varie suivant que l'employeur a commis ou non une faute inexcusable ou intentionnelle en relation avec la survenance de l'accident ; qu'en appication de l'article L.190 du code de la sécurité sociale, le litige ainsi soulevé relève de la compétence des seules juridictions de la sécurité sociale ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'article deux du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives à ce litige et de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 15 avril 1982 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme X... fondées sur la faute inexcusable ou intentionnelle qu'aurait commise le centre hospitalierdu Kremlin-Bicêtre.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles sont fondées sur la faute inexcusable ou intentionnelle qu'aurait commise le centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.