Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1983 et 13 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant 8 place du Général de Gaulle à Blamont 54450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête par lui formée contre la décision de la commission départementale de remembrement de Meurthe-et-Moselle en date du 12 novembre 1979 et concernant les opérations de remembrement de la commune de Migneville,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 21 du code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Jean X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural dans sa rédaction en vigueur le 12 novembre 1979 date de la décision attaquée : "sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit être assurée dans chacune des natures en culture" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport d'expertise ordonnée par le tribunal administratif que des parcelles apportées par les consorts X... et non réattribuées, qui présentaient un dégré d'humidité élevé et étaient d'ailleurs traditionnellement exploitées en herbages, auraient dû être rangées dans la catégorie des "prés" et non dans celles des "terres", alors même que ces parcelles n'étaient pas bordées par un cours d'eau ; que la totalité des attributions des consorts X... ayant été rangée dans la seule catégorie des "terres", la règle d'équivalence par nature de culture énoncée à l'article 21 précité a été méconnue par la décision de la commission départementale qui encourt de ce fait l'annulation ; que, dès lors, M. X... est fondé, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de le prononcer ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 28 octobre 1982 et la décision du 12 novembre 1979 par laquelle la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de Meurthe-et-Moselle a rejeté la réclamation de M. Jean X... contre le projet de remembrement de la commune de Migneville sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture.