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13/05/1987 | FRANCE | N°50526

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 50526


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1983 et 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérome X... et pour Mme Marie Y..., demeurant ... 82200 , agissant au nom de son pupille Richard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que la commune de Moissac et l'Etat soient solidairement condamnés à leur verser une indemnité de 721 563 F en réparation du préjudi

ce subi du fait de l'accident mortel dont a été victime le 26 août ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1983 et 12 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérome X... et pour Mme Marie Y..., demeurant ... 82200 , agissant au nom de son pupille Richard X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ce que la commune de Moissac et l'Etat soient solidairement condamnés à leur verser une indemnité de 721 563 F en réparation du préjudice subi du fait de l'accident mortel dont a été victime le 26 août 1980 M. André X... dont le véhicule a chuté dans le canal latéral à la Garonne après avoir quitté le boulevard du Quercy à Moissac ;
2° condamne solidairement la commune de Moisssac et l'Etat à leur verser la somme de 780 000 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Marie Y... et autres et de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Moissac,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 26 août 1980 aux environs de minuit M. André X... circulait en automobile à Moissac sur le boulevard du Quercy, voie communale perpendiculaire au canal latéral à la Garonne, dont l'extrémité sud débouche sur un terre-plein d'environ trente mètres de large faisant partie des dépendances du domaine public fluvial ; que l'automobile conduite par M. X... a franchi la limite du boulevard du Quercy, traversé le terre-plein et est tombée dans le canal où son conducteur a péri par noyade ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le terre-plein était utilisé pour le chargement et le déchargement de marchandises ; que compte tenu des conditions habituelles d'utilisation de cet ouvrage, aucun dispositif de protection contre les chutes dans le canal ou de signalisation du danger que constitue cet ouvrage n'était nécessaire ; qu'ainsi l'Etat rapporte la preuve qui lui incombe d'un entretien normal dudit ouvrage ; que dès lors c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions des consorts X... dirigées contre l'Etat ;
Sur la responsabilité de la commune de Moissac :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le boulevard du Quercy était dépourvu de tout panneau ou aménagement signalant l'approche du canal alors que la voie se terminait en impasse et que son extrémité sud n'était séparée du canal que par une trentaine de mètres ; qu'ainsi la commune de Moissac n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique ; que toutefois cet accident n'a été rendu possible que par l'inattention de la victime qui, même si elle ne connaissait pas les lieux, devait, en l'absence d'éclairage public, réduire sa vitesse pour tenir compte de la portée de l'éclairage du véhicule qu'elle conduisait et qui pouvait remarquer la différence de couleurs entre la chaussée asphaltée de la voie et le terre-plein sableux qui borde le canal ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune de Moissac le quart des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le montant de l'indemnité :
En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que le décès de M. X... a causé à chacun de ses deux fils qui étaient mineurs à l'époque de l'accident un préjudice moral qui doit être évalué à 30 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus indiqué, il y a lieu de fixer à 7 500 F le montant de l'indemnité due par la commune à chacun des enfants ;
En ce qui concerne le préjudice matériel :
Considérant que le préjudice matériel subi par les enfants X... du fait de la perte de revenus causée par le décès de leur père ne pouvant en l'état du dossier, être déterminé, il y a lieu de renvoyer la commune de Moissac et MM. Jérôme et Richard X... devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité qui est due à ce titre à ces derniers, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus opéré ; que l'existence de ce préjudice étant certaine, la commune de Moissac devra sans attendre cette décision, verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F à chacun des fils de la victime ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et MM. Jérome et Richard X... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre la ville de Moissac ;
Article ler : Le jugement du 15 juillet 1982 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions des demandes de Mme Y... dirigées contre la ville de Moissac.

Article 2 : La commune de Moissac est condamnée à verser une indemnité de 7 500 F d'une part à M. Jérôme X... et d'autre part àM. Richard X... et à chacun d'eux une indemnité provisionnelle de 30 000 F.

Article 3 : La commune de Moissac et MM. Jérôme et M. Richard X... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Toulouse afin qu'il soit statué sur le montant de l'indemnité pour préjudice matériel qui est due à ces derniers.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et de MM. Richard et Jérôme X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Moissac, à Mme Y..., à MM. Jérôme et Richard X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


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