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13/05/1987 | FRANCE | N°51779

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 51779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1983 et 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à Asnières 92600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 avril 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la réclamation qui lui a été adressée, et te

ndant à ce que soient supprimées certaines informations le concernant, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1983 et 28 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à Asnières 92600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 avril 1983 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'intérieur sur la réclamation qui lui a été adressée, et tendant à ce que soient supprimées certaines informations le concernant, figurant sur des fiches détenues au commissariat de police d'Asnières ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3- réforme ledit jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 300 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait de l'existence de ces informations erronées et illégales ;
4- condamne l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F, ainsi que les intérêts de droit à compter du jour de la demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude X... a demandé, le 16 juin 1980, au ministre de l'intérieur, d'une part, de faire supprimer les renseignements le concernant figurant sur des fiches détenues au commissariat de police d'Asnières et, d'autre part, de lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice que lui a causé la communication de ces fiches ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur la réclamation dont il a accusé réception le 16 juin 1980, a fait naître le 16 octobre 1980 une décision implicite de rejet ; que M. X... ne s'est pourvu contre cette décision que le 27 juillet 1981, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par le décret du 11 janvier 1965 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de la décision précitée du 16 octobre 1980 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fiches de renseignements concernant M. X... détenues par le commissariat de police d'Asnières aient comporté la mention d'une condamnation effacée par la réhabilisation de plein droit prévue par l'article L.773-1 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, il n'est pas contesté qu ces fiches comportaient l'indication selon laquelle M. X... était connu pour des faits de vol à la roulotte et d'abandon de famille, alors qu'il est constant que les informations ouvertes en 1974 et 1976 contre l'intéressé pour de tels faits n'ont eu aucune suite judiciaire, et que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve de faits susceptibles de justifier l'exactitude de ces imputations ; que l'existence de ces mentions dans les fiches détenues par le commissariat de police d'Asnières, qui ont été communiquées à des services autres que ceux de la police nationale, et le refus de l'administration de les rectifier ainsi que le demandait le requérant sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en condamnant ce dernier à verser une indemnité de 300 F à M. X..., les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé ; qu'il y a lieu de fixer à 1 000 F l'indemnité due à M. X... et de rejeter les conclusions du recours incident du ministre de l'intérieur tendant à ce que l'Etat soit déchargé de cette condamnation ;

Considérant que M. X... soutient, en outre, qu'alors qu'il était inculpé de coups et blessures volontaires, la transmission par le commissariat de police d'Asnières à l'autorité judiciaire de certaines informations erronées aurait conduit à sa mise sous mandat de dépôt du 24 septembre au 8 octobre 1974 ; que ce comportement des services de police n'est pas détachable de la procédure pénale alors engagée contre M. X... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer ce chef de préjudice ;
Article ler : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 avril 1983 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de1 000 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir, plein contentieux

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - SECRET DE LA VIE PRIVEE - Fichiers de police [1] - Mentions de délits sur des fiches de police qui ont été communiquées à d'autres services et que l'administration a refusé de rectifier - Faute engageant la responsabilité de l'administration et causant un préjudice moral à l'intéressé.

26-03-10, 60-01-02-02-02, 60-02-03 Les fiches détenues par le commissaire de police comportaient l'indication selon laquelle M. Z. était connu pour des faits de vol à la roulotte et d'abandon de famille, alors qu'il est constant que les informations ouvertes en 1974 et 1976 contre l'intéressé pour de tels faits n'ont eu aucune suite judiciaire et que l'administration n'est pas en mesure d'apporter la preuve de faits susceptibles de justifier l'exactitude de ces imputations. L'existence de ces mentions dans les fiches en cause, qui ont été communiquées à des services autres que ceux de la police nationale, et le refus de l'administration de les rectifier ainsi que le demandait le requérant sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Le préjudice moral subi de ce fait par l'intéressé doit être fixé à 1.000F.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Police - Mentions de délits sur des fiches de police qui ont été communiquées à d'autres services et que l'administration a refusé de rectifier - Faute engageant la responsabilité de l'administration et causant un préjudice moral à l'intéressé.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Fichiers [1] - Mentions de délits sur des fiches de police qui ont été communiquées à d'autres services et que l'administration a refusé de rectifier - Faute engageant la responsabilité de l'administration et causant un préjudice moral à l'intéressé.


Références :

Code de procédure pénale L773-1

1.

Rappr. Assemblée, 1976-02-13, Deberon, p. 100


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1987, n° 51779
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51779
Numéro NOR : CETATEXT000007740403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-13;51779 ?
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