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13/05/1987 | FRANCE | N°55827

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 mai 1987, 55827


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Guy, demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 et des années 1973 et 1975 et en décharge de la majoration de 10 %

pour retard, mise à sa charge ;
2° lui accorde la réduction des impos...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Guy, demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 et des années 1973 et 1975 et en décharge de la majoration de 10 % pour retard, mise à sa charge ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 150 ter-I-1, 2ème alinéa du même code, les dispositions figurant sous ledit article et selon lesquelles les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession de terrains non bâtis ou assimilés ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu" .... sont applicables aux plus-values réalisés par les sociétés civiles visées à l'article 8 dans les conditions prévues à cet article" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains non bâtis ou assimilés doivent être rattachées aux revenus imposables des divers associés au prorata de leurs droits sociaux, elles n'en constituent pas moins des bénéfices sociaux résultant des cessions effectuées par les sociétés civiles elles-mêmes, et non par leurs membres ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "société civile immobilière du ..." a été constituée en 1960 entre Mme X..., deux de ses soeurs et leur mère, Mme Y..., qui ont fait apport à la société de droits de propriété indivis sur un immeuble ayant appartenu en communauté à M. et Mme Y..., qu'elles avaient recueillis dans la succession de M. Y..., leur père et époux ; que Mme Y... a, en outre, fait apport des droits qu'elle avait acquis sur cet immeuble lors de la dissolution de la communauté ; que la plus-value dégagée à l'occasion de la cession e cet immeuble par la société en 1976 ne peut être regardée comme provenant d'un bien acquis par voie de succession ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la quote-part de cette plus-value revenant à son épouse ne pouvait être imposée que dans les limites prévues par les dispositions alors en vigueur du 5ème alinéa du III de l'article 150 ter précité, selon lesquelles, lorsque le bien cédé a été acquis par voie de succession, les plus-values dégagées par la cession des terrains à bâtir ne sont retenues dans les bases de l'impôt sur le revenu qu'à concurrence de 50 % de leur montant ;

Considérant que si le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une circulaire du 18 février 1964, la "société civile immobilière du ...", à laquelle Mme Y... a fait apport de droits immobiliers qu'elle tenait de la liquidation de la communauté sur un immeuble acquis à titre onéreux au profit de celle-ci, n'est pas au nombre des sociétés qui peuvent bénéficier de l'interprétation admise par cette circulaire, qui ne concerne que les sociétés civiles formées uniquement entre des co-propriétaires indivis de terrains recueillis par voie de succession ou de donation ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter I 1 al. 2, 150 ter III al. 5, 1649 quinquies E
CGI livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1987, n° 55827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55827
Numéro NOR : CETATEXT000007623638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-13;55827 ?
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