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13/05/1987 | FRANCE | N°60711

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 60711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU RHIN SOCORHIN , société à responsabilité limitée dont le siège est ... 68870 , représentée par ses administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Mahmoud X... et du secrétaire général de l'Union locale de Mulhouse de la Confédération

générale du travail C.G.T. , la décision en date du 3 mai 1983 de l'inspec...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1984 et 12 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU RHIN SOCORHIN , société à responsabilité limitée dont le siège est ... 68870 , représentée par ses administrateurs en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Mahmoud X... et du secrétaire général de l'Union locale de Mulhouse de la Confédération générale du travail C.G.T. , la décision en date du 3 mai 1983 de l'inspecteur du travail de Mulhouse autorisant la société requérante à licencier pour motif économique M. X...,
2° rejette les demandes présentées par M. X... et la C.G.T. devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU RHIN SOCORHIN ,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, statuant par délégation du directeur départemental du travail et de l'emploi, l'inspecteur du travail de Mulhouse 2ème section a autorisé, le 3 mai 1983, la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU RHIN SOCORHIN , à licencier pour motif économique M. X... ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg pour le motif qu'elle avait été prise alors que l'inspecteur du travail ignorait que l'intéressé avait été désigné le 5 avril précédent comme délégué syndical dans l'entreprise, et encore que, devant les premiers juges, la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU RHIN SOCORHIN ait fait valoir que M. X... n'aurait pu valablement se prévaloir de cette désignation, les dispositions du code du travail prévoyant l'institution de délégués syndicaux n'étant pas applicables à ladite société, qui comptait moins de cinquante salariés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.412-15 du code du travail, dans sa rédaction à la date de l'autorisation de licenciement litigieuse : "Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.412-16. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section.." ;
Consdérant que la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU RHIN SOCORHIN n'a pas contesté la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical devant le tribunal d'instance dans le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L.412-15 du code du travail ; qu'ainsi la désignation de M. X... a été aux termes de la disposition susreproduite "purgée de tout vice" ; que, par suite, le société requérante ne peut utilement, pour dénier à l'intéressé le bénéfice de la protection spéciale prévue à l'article L.412-18 du même code, soutenir que sa désignation est irrégulière du fait que l'entreprise aurait été hors du champ d'application de l'article L.412-11 du code ; qu'il est constant que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X... a été prise sans qu'il fût tenu compte de la qualité de celui-ci ; que la société requérante n'est pas fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite décision ;
Article ler : La requête de la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU RHIN SOCORHIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE CONSTRUCTION DU RHIN SOCORHIN , à M. X... Mahmoud, à l'Union locale de Mulhouse de la Confédération générale du travail, et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60711
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-01,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX -Conditions de désignation n'ayant pas fait l'objet de contestation dans le délai prévu par l'article L.412-15 du code du travail - Bénéfice de la protection ne pouvant plus être dénié, même pour le motif que l'entreprise aurait été hors du champ d'application de l'article L.412-11 [1].

66-07-01-01-01 L'employeur de M. C. n'ayant pas contesté la désignation de celui-ci, en qualité de délégué syndical devant le tribunal d'instance dans le délai prescrit par les dispositions du premier alinéa de l'article L.412-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982, cette désignation a été, en vertu du deuxième alinéa du même article, "purgée de tout vice". L'employeur de M. C. ne peut utilement, pour dénier à l'intéressé le droit à la protection spéciale prévue à l'article L.412-18 du même code, soutenir que sa désignation est irrégulière du fait que l'entreprise aurait été hors du champ d'application de l'article L.412-11 du code. Illégalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. C., qui a été prise sans qu'il fût tenu compte de la qualité de celui-ci.


Références :

Code du travail L412-15, L412-16, L412-18, L412-11
Loi 82-915 du 28 octobre 1982

1. Comp., sous l'empire de l'ancien texte

[article L.412-13 du code du travail]

: 1982-05-12, Tilleman, T. p. 766


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 60711
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60711.19870513
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