Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 6 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Lège-Cap Ferret Gironde , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité de licenciement par l'Institut national des appellations d'origine ;
2° condamne ledit institut à lui verser l'indemnité de licenciement prévue par son contrat avec intérêts de droit et intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret du 3 février 1955 ;
Vu le décret du 22 juin 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean-Luc X... et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents non fonctionnaires des administrations de l'Etat, applicables aux agents contractuels des établissements publics administratifs de l'Etat, l'indemnité de licenciement n'est pas due aux : "agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat" ;
Considérant que M. X... a été recruté par contrat prenant effet à compter du 1er février 1966 par le président de l'Institut national des appellations d'origine en vue de concourir, en qualité d'inspecteur agréé de la répression des fraudes, à la recherche et à la constatation des infractions à la loi du 1er août 1905 ; que l'Institut national des appellations d'origine n'ayant pas demandé en 1982 le renouvellement de sa commission de service M. X... s'est trouvé licencié de son emploi d'inspecteur agréé de la répression des fraudes à compter du 1er janvier 1982 ; que cependant il a été reclassé à compter du même jour dans un emploi de l'Etat, équivalent à celui qu'il détenait antérieurement ; que dès lors, en application de l'article 4 précité du décret du 22 juin 1972, et nonobstant les dispositions de l'avenant signé le 2 janvier 1967 en addition au contrat de travail initial qui ne pouvaient légalement y déroger, M. X... ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture.