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13/05/1987 | FRANCE | N°61518

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 61518


Vu le recours du Ministre de l'Intérieur enregistré le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1984 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 27 janvier 1982, déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains dans le cadre de l'extension du lotissement communal "Gross Forst" ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le...

Vu le recours du Ministre de l'Intérieur enregistré le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juin 1984 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 27 janvier 1982, déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains dans le cadre de l'extension du lotissement communal "Gross Forst" ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat des époux X... et autre,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'une superficie d'environ 60 ares dont est propriétaire la commune de Saint-Hippolyte Haut-Rhin n'auraient pas permis de réaliser, dans des conditions équivalentes, le projet d'extension du lotissement communal Gross Forst, pour la réalisation duquel a été pris l'arrêté préfectoral attaqué portant déclaration d'utilité publique de ce projet et cessibilité des terrains nécessaires à sa réalisation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commune pouvait réaliser son projet sans recourir à une expropriation ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant, dans son rapport, que les époux X... avaient refusé un échange à l'amiable de terrains, proposé par la commune, le commissaire enquêteur ait fondé son avis sur un fait matériellement inexact ;
Considérant que l'avis donné par le ministre de l'agriculture en application des dispositions de l'article R.11-16 du code de l'expropriation n'est pas au nombre de ceux que la loi du 11 juillet 1979 susvisée et les textes pris pour son application imposent à l'administration de motiver ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que l'avis donné le 15 décembre 1981 par le ministre de l'agriculture sur le projet d'expropriation pour utilité publique serait irrégulier en la forme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral litigieux déclarant d'utilité publique l'expropriation d'une parcell de terrain de 40 ares, plantée de vignes classées en appellation d'origine contrôlée et appartenant aux époux X..., avait pour objet de permettre, dans un but d'intérêt social, l'extension du lotissement communal "Gross-Forst" ; que ni les atteintes à la propriété privée ni les inconvénients qui résulteront pour l'équilibre de l'exploitation des époux X... de l'amputation de cette parcelle de 40 ares ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente le projet qui justifie cette déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que ce projet serait dépourvu d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 janvier 1982 du préfet du Haut-Rhin ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 5 juin 1984 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, aux époux X... et au maire de Saint-Hippolyte.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 61518
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Extension d'un lotisement communal - Contrôle du but d'intérêt public - Intérêt social.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Avis - Avis du Ministre de l'Agriculture - Motivation non obligatoire.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-16


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 61518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Challan-Belval
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61518.19870513
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