Vu le recours du Ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 18 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 26 mai 1982 du ministre de la défense refusant à Mme Marie X... la révision de sa pension de reversion ;
2- rejette la demande présentée par Mme Marie X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté interministériel du 24 juin 1980, relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 juin 1980 relatif à la révision des pensions de certains militaires retraités, modifié par l'arrêté du 2 mars 1981, "les militaires admis à la retraite avant le 31 décembre 1962 sont considérés pour la détermination de l'échelle de solde applicable, comme titulaires d'un brevet supérieur correspondant à une formation technique particulière lorsqu'ils se trouvent dans l'une des situations suivantes : ... 3. Les aspirants, les adjudants-chefs et les adjudants qui sont titulaires d'une citation à l'ordre de l'armée obtenue dans ces grades..." ; que le grade à prendre en considération est celui détenu au moment du fait d'arme qui est à l'origine de la citation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... était titulaire du grade d'adjudant lorsqu'il fut, par décret en date du 13 juin 1946, cité à l'ordre de l'armée, il était sergent-chef le 9 mars 1945, date à laquelle il a accompli le fait d'armes à l'origine de cette citation ; que celle-ci n'ayant pas été obtenue dans les conditions ci-dessus définies, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que la pension de veuve qui lui a été concédée soit révisée pour être calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n° 4 ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du ministre de la défense, en date du 26 mai 1982 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 18 octobre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Marie X... devant le tribunal adminisratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, à Mme Marie X... et au ministre de la défense.