Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant chez M. Y..., ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule la décision du 28 juin 1984 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 20 octobre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'admission au statut de réfugié ;
2- renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 dernier alinéa de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la Commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... et l'avocat qui s'était inscrit pour lui ont été régulièrement convoqués à la séance de la Commission des recours ; que la seule circonstance que le Président ait fait appeler l'affaire alors que l'avocat chargé de remplacer à cette séance le défenseur initialement choisi par M. X... n'était pas présent et qu'il ait ensuite refusé de rouvrir les débats lorsque l'avocat est arrivé, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée alors même que ce dernier entendait présenter à la commission des pièces nouvelles ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.