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13/05/1987 | FRANCE | N°66082

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 66082


Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI "LES MIMOSAS", dont le siège est ... 30700 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 mai 1984 du Préfet, Commissaire de la République du Gard, accordant un permis de construire à la SCI "LES MIMOSAS" ;
2- rejette la demande d'annulation présentée par la SCI "LES MIMOSAS" ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 et notamment son articl...

Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI "LES MIMOSAS", dont le siège est ... 30700 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 mai 1984 du Préfet, Commissaire de la République du Gard, accordant un permis de construire à la SCI "LES MIMOSAS" ;
2- rejette la demande d'annulation présentée par la SCI "LES MIMOSAS" ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 et notamment son article 13 bis ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SCI "LES MIMOSAS" et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de l'Association "Renaissance d'Uzès" et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet... d'aucune construction nouvelle... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire... tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant que le Préfet, Commissaire de la République du département du Gard, a accordé, le 14 décembre 1984, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MIMOSAS" un permis de construire un groupe d'habitations de quatorze villas situées dans le champ de visibilité de l'Eglise de Saint-Geniès, monument inscrit sur l'inventaire des monuments historiques par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 décembre 1949 ;
Considérant que les deux constructions projetées sur les lots n°s 1 et 2 du plan masse étaient de nature, en raison notamment de leur proximité du chevet de l'église, à porter atteinte à l'aspect de ce monument ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MIMOSAS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1984 lui accordant un permis de construire ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MIMOSAS" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MIMOSAS", à l'Association Renaissance d'Uzès,à l'Association des Amis du Musée d'Uzès, à M. B..., à M. D..., à M. G..., à M. Y..., à M. Z..., à M. H..., à M C..., à M. E..., à M. A..., à M. X..., à M. F... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66082
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Protection des monuments historiques - Constructions situées dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit.


Références :

Code de l'urbanisme L421-6
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 66082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66082.19870513
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