Vu la requête enregistrée le 13 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI "LES MIMOSAS", dont le siège est ... 30700 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 14 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 11 mai 1984 du Préfet, Commissaire de la République du Gard, accordant un permis de construire à la SCI "LES MIMOSAS" ;
2- rejette la demande d'annulation présentée par la SCI "LES MIMOSAS" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 et notamment son article 13 bis ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SCI "LES MIMOSAS" et de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de l'Association "Renaissance d'Uzès" et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques dont les dispositions ont été reprises à l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet... d'aucune construction nouvelle... de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire... tient lieu de l'autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant que le Préfet, Commissaire de la République du département du Gard, a accordé, le 14 décembre 1984, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MIMOSAS" un permis de construire un groupe d'habitations de quatorze villas situées dans le champ de visibilité de l'Eglise de Saint-Geniès, monument inscrit sur l'inventaire des monuments historiques par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 29 décembre 1949 ;
Considérant que les deux constructions projetées sur les lots n°s 1 et 2 du plan masse étaient de nature, en raison notamment de leur proximité du chevet de l'église, à porter atteinte à l'aspect de ce monument ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MIMOSAS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral du 14 décembre 1984 lui accordant un permis de construire ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MIMOSAS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES MIMOSAS", à l'Association Renaissance d'Uzès,à l'Association des Amis du Musée d'Uzès, à M. B..., à M. D..., à M. G..., à M. Y..., à M. Z..., à M. H..., à M C..., à M. E..., à M. A..., à M. X..., à M. F... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.