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13/05/1987 | FRANCE | N°66194

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 66194


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... et autres pharmaciens, demeurant à Argenton-sur-Creuse 36200 :
M. Z..., ... ;
M. X..., ... ;
Mme A..., ... ;
M. B..., rue Grande ;
M. C..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1981 du préfet de l'Indre autorisant M. Y... à o

uvrir une officine de pharmacie à Saint-Marcel ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1985 et 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... et autres pharmaciens, demeurant à Argenton-sur-Creuse 36200 :
M. Z..., ... ;
M. X..., ... ;
Mme A..., ... ;
M. B..., rue Grande ;
M. C..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1981 du préfet de l'Indre autorisant M. Y... à ouvrir une officine de pharmacie à Saint-Marcel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambertin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête pour ce qui concerne Mme A... :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 6 novembre 1981 :

Considérant que pour demander l'annulation de cette décision, les requérants se sont bornés devant le tribunal administratif à invoquer un moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 570 et L. 571 du code de la santé publique par le préfet de l'Indre ; que dans leur requête au Conseil d'Etat, ils se prévalent en outre du défaut de motivation de ladite décision ; que ce nouveau moyen fondé sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges a le caractère d'une prétention nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du directeur régional des affaires sanitaires et sociales à proposer au préfet de l'Indre la création d'une officine à Saint-Marcel :
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique "toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens" et d'autre part qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juillet 1964 portant réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale et de l'article 2 du décret du 22 avril 1977 portant organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales exerce notamment les attributions précédemment exercées par le chef de service régional de l'action sanitaire et sociale, au nombre desquelles figuraient celles qu'assure l'inspecteur divisionnaire et définies par le livre V du code susvisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le préfet de l'Indre a pris le 6 novembre 1981 la décision autorisant M. Y... à ouvrir une officine à Saint-Marcel ; qu'ainsi la décision a été prise sur proposition de l'autorité compétente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de ladite autorité n'est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique :
Considérant que pour autoriser l'ouverture de l'officine exploitée par M. Y... le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 571, 5ème alinéa, du code de la santé publique ; qu'aux termes de ces dispositions : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Saint-Marcel dont la population totale était de 1594 habitants lors du recensement de 1975, doit être regardée en raison de sa situation géographique ainsi que de l'implantation sur son territoire d'un supermarché, comme constituant un centre d'approvisionnement pour une partie de la population de la commune de Pont-Chrétien située à 3 kilomètres et plus subsidiairement de Chasseneuil et Tondu, distants respectivement de 4 et 8 kilomètres ; qu'en tout état de cause, l'officine de M. Y... située à proximité immédiate du supermarché et les officines voisines déjà existantes d'Argenton-sur-Creuse et de Saint-Gaultier sont assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir ; qu'ainsi l'autorisation d'ouverture de l'officine de M. Y... par la voie normale a bien été accordée par le préfet conformément aux dispositions susvisées ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête ;

Article 1er : La requête de MM. Z..., X..., B..., C..., D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., X..., B..., C..., D..., à Mme A... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE - [1] Autorité compétente - Compétence du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour proposer au préfet la création d'une officine. [2] Clause numérique - Commune constituant un centre d'approvisionnement pour la population des communes avoisinantes - Notion.


Références :

. Décret 77-429 du 22 avril 1977 art. 2
Code de la santé publique L570 et L571 al. 5
Décision préfectorale du 06 novembre 1981 Indre décision attaquée confirmation
Décret 64-783 du 30 juillet 1964 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1987, n° 66194
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambertin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66194
Numéro NOR : CETATEXT000007718304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-13;66194 ?
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