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13/05/1987 | FRANCE | N°68329

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 mai 1987, 68329


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1985 et 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MOBB-MEUBLES-PILOTES", société anonyme, dont le siège est Centre Horizon 2000 à Roques-sur-Garonne 31120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme un jugement, en date du 11 février 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande à fin de décharge des pénalités dont ont été assorties ses impositions primitives à l'i

mpôt sur les sociétés, au titre des années 1977, 1978 et 1979 et des coti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1985 et 3 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MOBB-MEUBLES-PILOTES", société anonyme, dont le siège est Centre Horizon 2000 à Roques-sur-Garonne 31120 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme un jugement, en date du 11 février 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande à fin de décharge des pénalités dont ont été assorties ses impositions primitives à l'impôt sur les sociétés, au titre des années 1977, 1978 et 1979 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 dont il ne lui a pas été accordé dégrèvement en cours d'instance,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes dont il ne lui a pas été accordé dégrèvement,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par l'article 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE ANONYME "MOBB-MEUBLES-PILOTES",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par l'article 13 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 : "... le sursis peut être ordonnéà la demande du requérant ... si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ;
Considérant, d'une part, que le recouvrement des pénalités dont ont été assorties les impositions primitives et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE ANONYME "MOBB-MEUBLES-PILOTES" au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société requérante ; que, d'autre part, certains des moyens invoqués par la société à l'appui de la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier tant une réduction des bases des impositions contestées à concurrence des sommes de 200 580 F, 244106 F, 185765 F et 560762 F au titre respectivement des années 1976, 1977, 1978 et 1979 qu'une décharge des pénalités afférentes aux impositions assignées au titre de l'année 1977 à concurrence de 106 145 F ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit dans ces limites, sursis à l'exécution des articles correspondants des rôles de la commune de Roques-sur-Garonne ;
Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi formé par la SOCIETE ANONYME "MOBB-MEUBLES-PILOTES" contre lejugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 11 février1986, il sera sursis, d'une part, à concurrence des droits et pénalités correspondant à la réduction, s'élevant à 200 580 F, 244 106 F, 185 765 F et 560 762 F, des bases d'imposition des années 1976, 1977, 1978 et 1979 respectivement, d'autre part, à concurrence de 106145 F des pénalités afférentes à l'imposition assignée au titre de l'année 1977 à l'exécution des articles des rôles de la commune de Roques-sur-Garonne, Haute-Garonne, afférents aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SOCIETE ANONYME "MOBB-MEUBLES-PILOTES" a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979.

Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis de la requête de la SOCIETE ANONYME "MOBB-MEUBLES-PILOTES" est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "Mobb-Meubles-Pilotes" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68329
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 4 Décret 84-819 1984-08-29 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 68329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68329.19870513
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