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13/05/1987 | FRANCE | N°68890

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 mai 1987, 68890


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Lyon et, d'autre part, mis à sa charge une amende de 500 F

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2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi que la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Lyon et, d'autre part, mis à sa charge une amende de 500 F,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi que la décharge de l'amende susmentionnée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction de l'imposition :
Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, M. X... se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire au préambule de la Constitution et à diverses conventions internationales ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen susanalysé est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77. 1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à une amende de 500 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribnal administratif de Lyon en date du 20 mars 1985 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68890
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS -Moyens inopérants - Conditions d'utilisation du produit des impôts.

19-02-01-02-06 Les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt. Ainsi le moyen tiré de ce qu'une partie des impôts que paye un contribuable serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire au préambule de la Constitution et à diverses conventions internationales est inopérant.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 68890
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68890.19870513
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