Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1985 et 24 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Lyon et, d'autre part, mis à sa charge une amende de 500 F,
2°- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi que la décharge de l'amende susmentionnée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en réduction de l'imposition :
Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982, M. X... se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire au préambule de la Constitution et à diverses conventions internationales ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen susanalysé est inopérant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77. 1 du code des tribunaux administratifs : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à une amende de 500 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs ;
Article ler : L'article 2 du jugement du tribnal administratif de Lyon en date du 20 mars 1985 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.