Vu la requête enregistrée le 29 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Moussa, demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 octobre 1984 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de commerçant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication des accords franco-algériens ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, rendu public par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre de commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence provisoire valable neuf mois à dater de sa délivrance" ;
Considérant que M. Moussa X... n'a produit à l'appui de sa demande de carte de résident en qualité de commerçant en date du 12 octobre 1984, qu'une promesse de vente d'un fonds de commerce dont les conditions suspensives n'avaient pas été réalisées au terme fixé, soit le 30 septembre 1984, et qui devait, dès lors, être réputée nulle et non avenue ; que M. X... n'ayant justifié à la date de sa demande ni de son inscription au registre du commerce ni de la possession de moyens d'existence suffisants, c'est à bon droit que le préfet, commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence qu'il sollicitait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé d'annuler la décision susvisée du 31 octobre 1984 ;
Article ler : La requête de M. Moussa X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.