Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, agissant par M. Henri X... demeurant ... à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 4 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 juin 1985 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré un permis de construire pour un projet de nouvelle préfecture avenue des Moulins, Château d'Alco à Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les arrêtés du conseil du Roi en date des 4 février 1775 et 31 octobre 1779 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement frappé d'appel, qui est suffisamment motivé, n'a pu être rendu dans le délai d'un mois prescrit par l'article L.421-9 du code de l'urbanisme, cette circonstance, n'est pas, en l'absence de sanctions attachées par la loi au dépassement de ce délai, de nature à affecter la régularité de ce jugement ;
Sur la demande de sursis :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER à l'appui du recours qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier et contre l'arrêté du 6 juin 1985 par lequel le préfet de l'Hérault a délivré un permis de construire une nouvelle préfecture, avenue des Moulins, château d'Alco à Montpellier, ne paraît en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que par suite, le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, au département de l'Hérault et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.