Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie Y..., demeurant ... 63540 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 19 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 1982 du maire de Romagnat autorisant M. André X... à édifier un mur de clôture le long de sa propriété et, d'autre part, à ce que soit ordonnée la démolition dudit mur ;
2- annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R.441-9 ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Romagnat en date du 9 avril 1982 a fait l'objet d'un affichage en mairie du 13 avril 1982 au 13 juin 1982, seule mesure de publicité prescrite par l'article R. 441-9 alors en vigueur du code de l'urganisme relatif aux autorisations de clore ; que le délai du recours contentieux contre l'arrêté susvisé à donc commencé à courir à compter du 13 juin 1982 ; que la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que le 10 mars 1983 soit après l'expiration du délai de deux mois ; que cette requête était donc irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que le juge administratif n'était pas compétent pour ordonner la démolition de la clôture litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.