Vu l'ordonnance en date du 5 février 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux adminstratifs, la demande présentée par la SECTION BASE-BALL DU NICE UNIVERSITE CLUB, dont le siège est ... , représentée par son président en exercice ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 janvier 1986, présentée par la SECTION BASE-BALL DU NICE UNIVERSITE CLUB et tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 1985 par lesquelles la commission de discipline de la Fédération française de Base-Ball et de Softball a prononcé son retrait d'affiliation et la radiation pour 4 ans de son président pour faute grave ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953, modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : "... Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports participent à l'exécution d'une mission de service public... Elles ont un pouvoir disciplinaire, dans le respect des principes généraux du droit, à l'égard des groupements sportifs qui leur sont affiliés..." ; qu'il appartient à ces fédérations de déterminer par leurs statuts et règlements les conditions d'exercice de ce pouvoir disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de l'article 63 du règlement intérieur de la Fédération Française de Base-Ball et Softball, auquel renvoie l'article 6 de ses statuts fédéraux, que les sanctions disciplinaires prononcées par la commission fédérale de discipline à l'encontre des groupements sportifs affiliés, ou de leurs dirigeants, peuvent faire l'objet d'un recours devant le comité de direction fédéral ; que ce recours doit être exercé avant tout recours juridictionnel ; que, dès lors, la SECTION BASE-BALL DU NICE UNIVERSITE CLUB n'est pas recevable à déférer directement au Conseil d'Etat les décisions du 14 novembre 1985, par lesquelles la commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Base-Ball et Softball, a prononcé son retrait d'affiliation et décidé la radiation pour quatre ans de son président ;
Article 1er : La requête de la SECTION BASE-BALL DU NICE UNIVERSITE CLUB est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION BASE-BALL DU NICE UNIVERSITE CLUB et au Secréaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.