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13/05/1987 | FRANCE | N°82389

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 mai 1987, 82389


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de la commune de Mons-en-Baroeul Nord la décision du 24 mars 1984 et les arrêtés du 18 mai 1984 du commissaire de la République du Nord refusant à ladite commune l'attribution de la dotation globale d'équipement au titre des équipements réalisés aux parcs des Franciscains et du Trocadéro ;
2° rejette la d

emande présentée par la commune de Mons-en-Baroeul devant le tribunal ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 25 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de la commune de Mons-en-Baroeul Nord la décision du 24 mars 1984 et les arrêtés du 18 mai 1984 du commissaire de la République du Nord refusant à ladite commune l'attribution de la dotation globale d'équipement au titre des équipements réalisés aux parcs des Franciscains et du Trocadéro ;
2° rejette la demande présentée par la commune de Mons-en-Baroeul devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 15 janvier 1981 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit, le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, par une requête enregistrée le 25 septembre 1986 conclut à l'annulation du jugement attaqué "pour l'ensemble des moyens ci-dessus développés et tous autres à suppléer ou à déduire, le cas échéant dans un mémoire complémentaire ; que le ministre exprimait ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 26 janvier 1987 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR doit par suite être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Article ler : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la commune de Mons-en-Baroeul Nord .


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 82389
Date de la décision : 13/05/1987
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE [ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE] -Existence - Indications valant annonce d'un mémoire complémentaire - Annonce de la production, le cas échéant, d'un mémoire ampliatif.

54-05-04-03 Le ministre de l'intérieur, par une requête enregistrée le 25 septembre 1986, conclut à l'annulation du jugement attaqué "pour l'ensemble des moyens ci-dessus développés et tous autres à suppléer ou à déduire, le cas échéant dans un mémoire complémentaire". Le ministre exprimait ainsi l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date du 26 janvier 1987 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Ainsi le délai de quatre mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré. Le ministre de l'intérieur doit par suite être réputé s'être désisté de son recours.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 82389
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:82389.19870513
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