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15/05/1987 | FRANCE | N°41974

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 15 mai 1987, 41974


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1982 et 27 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Hôpital rural de Breil-sur-Roya 06504 , représenté par le Président de sa commission administrative, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- 1° annule le jugement du 24 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande reconventionnelle en tant qu'elle tendait au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité de 40 000 F par la société Goudal et Compagnie en liquidation de

biens, représentée par ses syndics, MM. X... et Y... ;
- 2° condammn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1982 et 27 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Hôpital rural de Breil-sur-Roya 06504 , représenté par le Président de sa commission administrative, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- 1° annule le jugement du 24 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande reconventionnelle en tant qu'elle tendait au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité de 40 000 F par la société Goudal et Compagnie en liquidation de biens, représentée par ses syndics, MM. X... et Y... ;
- 2° condammne l'entreprise Goudal à lui payer les sommes de 24 872,80 F au titre des pénalités de retard et de 40 000 F à titre de dommages-intérêts avec les intérêts de droit ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le pourvoi a été dûment communiqué aux syndics de la société Goudal, qui n'ont pas produit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres intervenu le 30 mai 1973, l'Entreprise Goudal a reçu l'attribution des lots n° 6 "sanitaire-zinguerie-plomberie" et n° 9 "chauffage" du marché ayant pour objet la construction de l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA Alpes Maritimes ; que l'ordre de service de début des travaux lui a été signifié le 23 juillet 1973 ; qu'en application des dispositions de l'article 4-1 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché, ces travaux devaient être exécutés dans un délai de douze mois et devaient donc être achevés le 23 juillet 1974, faute de quoi serait due une pénalité journalière de retard égale à 1/2000 du montant initial du marché avec un maximum égal à 5 % de celui-ci ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs lettres adressées par le bureau d'études techniques, maître d'oeuvre, à l'Entreprise Goudal et d'un constat d'huissier dressé le 29 mars 1975 que, lorsque l'entreprise a quitté le chantier, les travaux dont elle était chargée n'étaient pas achevés ; qu'elle n'a pas répondu à des mises en demeure qui lui ont été adressées par le maître d'oeuvre le 20 octobre 1975 et le 30 janvier 1976 ; que dans ces conditions, en application des dispositions susrappelées du cahier des prescriptions spéciales et le retard ayant été supérieur à 100 jours, l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA était en droit de lui réclamer des pénalités de retard au montant maximum de 5 % du marché dont elle était ttulaire, soit la somme de 24 872,90 F ;que, dès lors, l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Entreprise Goudal soit condamnée à lui verser ladite somme ; que ledit jugement doit être annulé sur ce point ;

Considérant que les intérêts ont été demandés le 2 mars 1977 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; que la capitalisation desdits intérêts a été demandée le 5 juin 1985 et le 9 juin 1986 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit également à cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA soutient que l'ouverture de l'établissement, prévue initialement en 1975, n'a pu être effectuée qu'en 1976 du fait du retard pris par l'Entreprise Goudal dans la finition de ses travaux ; qu'il a demandé de ce chef que l'entreprise soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 40 000 F ;
Considérant que, le préjudice ainsi allégué, étant la conséquence du retard apporté à l'exécution du marché, ne saurait donner lieu à la condamnation de l'entreprise à payer à l'hôpital des dommages-intérêts en sus des pénalités de retard prévues par le marché et que la présente décision, ainsi qu'il vient d'être dit, la condamne à lui payer ; que, dès lors, l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions qu'elle présentait en ce sens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 24 février 1982 du tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA tendant à ce quel'Entreprise Goudal soit condamnée à lui payer des pénalités de retard.

Article 2 : L'Entreprise Goudal est condamnée à payer à l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA la somme de 24 872,80 F à titre de pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 1977. Les intérêts échus le 5 juin 1985 et le 9 juin 1986 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'HOPITAL RURAL DE BREIL-SUR-ROYA est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL RURALDE BREIL-SUR-ROYA, à MM. X... et Y..., syndics de la Société Goudal et Compagnie et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 41974
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD -Dépassement du délai imparti pour l'exécution d'un lot du marché.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 41974
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41974.19870515
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