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15/05/1987 | FRANCE | N°46098

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 15 mai 1987, 46098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1982 et 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor Y..., demeurant ... à Marseille 13013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X... Saïd, l'arrêté du 23 avril 1977 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé un permis de construire,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de

Marseille,
3° subsidiairement, ordonne une expertise afin de déterminer l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1982 et 7 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Victor Y..., demeurant ... à Marseille 13013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X... Saïd, l'arrêté du 23 avril 1977 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé un permis de construire,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
3° subsidiairement, ordonne une expertise afin de déterminer la superficie de sa parcelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Védrine, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Victor Y... et de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Saïd X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille :

Considérant que le plan d'occupation des sols de la ville de Marseille n'ayant été publié que le 30 juin 1978, la densité des constructions autorisées sur la parcelle de M. Y... était régie, à la date d'octroi du permis litigieux, en l'absence de plan d'occupation des sols opposable, par les seules dispositions du cahier des charges du lotissement de la "propriété Blanc" où elle est située, approuvé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 31 mars 1927 ; que l'article 15 de ce cahier des charges dispose que "la surface totale occupée tant par la construction principale que par les constructions annexes appentis, hangars, poulaillers, etc... ne pourra en aucun cas dépasser le tiers de la surface du lot" ; que ledit cahier des charges était au nombre des dispositions réglementaires auxquelles le permis de construire accordé à M. Y... par arrêté préfectoral du 25 avril 1977, devait être conforme en vertu du premier alinéa de l'article L. 421-31 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie totale des constructions existantes, quelles qu'en soient la nature et l'origine, et des constructions projetées qui faisaient l'objet du permis litigieux est de 131,36 m2 ; que la surface de la parcelle qui sert d'assise à ces constructions est au moins égale au triple de cette superficie ; que dans ces conditions l'emprise des constructions existantes et projetées demeure inférieure au plafond résultant de l'article 15 du cahier des charges du lotissement ; qu'en conséquence le permis de construire accordé à M. Y... par arrêté préfectoral du 25 avril 1977 n'a pas été acordé en violation des dispositions de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui avait été accordé ;

Article 1er : Le jugement en date du 26 mai 1982 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. X..., au maire de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 46098
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DES AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Cahier des charges d'un lotissement - Emprise des constructions.


Références :

Code de l'urbanisme L421-31 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 46098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Védrine
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:46098.19870515
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