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15/05/1987 | FRANCE | N°54005

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 54005


Vu sous le n° 54 005 la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., architecte demeurant ... à Nantes 44000 , et les héritiers de M. X..., architecte, à savoir, Mme veuve X..., demeurant à Saint-Sébastien-sur-Loire, Résidence du Clos Royal, Boulevard des Pas Enchantés, M. Jean-Luc X..., demeurant ..., M. Alain X..., Mlle Florence X... et Mlle Chantal X..., demeurant à Saint-Sébastien-sur-Loire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administrat

if de Nantes les a condamnés, solidairement avec l'entreprise S...

Vu sous le n° 54 005 la requête enregistrée le 7 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., architecte demeurant ... à Nantes 44000 , et les héritiers de M. X..., architecte, à savoir, Mme veuve X..., demeurant à Saint-Sébastien-sur-Loire, Résidence du Clos Royal, Boulevard des Pas Enchantés, M. Jean-Luc X..., demeurant ..., M. Alain X..., Mlle Florence X... et Mlle Chantal X..., demeurant à Saint-Sébastien-sur-Loire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes les a condamnés, solidairement avec l'entreprise SMAC ACIEROID, à indemniser l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon au titre des désordres affectant les toitures de ce bâtiment ainsi qu'au titre de divers troubles de jouissance ;

Vu sous le n° 54 269 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 9 décembre 1983, présentés pour la société SMAC-ACIEROID dont le siège social est ... à Paris 75015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 6 juillet 1983 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à réparer les désordres apparus dans l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Daniel Z... et des héritiers X..., de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de l'Hôpital Sud de la Roche-sur-Yon, de Me Odent, avocat de la Société SMAC ACIEROID,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n°54 005 de M. Z... et des ayants-droit de M. X..., et la requête n° 54 269 de la société SMAC ACIEROID sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts commis en première instance, que des fuites d'eau se sont produites dans les terrasses et les bardeaux bituminés des bâtiments de l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon et que les panneaux sur lesquels étaient posés ces bardeaux pourrissaient ; que ces désordres qui rendaient l'immeuble impropre à sa destination et dont certains menaçaient la solidité de celui-ci, étaient imputables tant à la conception de l'ouvrage qu'à son exécution et à la surveillance exercée sur l'entrepreneur ; qu'ils engagent par suite la responsabilité solidaire de l'entrepreneur et de l'architecte envers le maître de l'ouvrage sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de l'importance des fautes d'exécution commises par l'entreprise dans la construction des toitures-terrasses, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé que l'entreprise supporterait la charge définitive de l'intégralité de l'indemnité se rapportant aux travaux de réparation des toitures-terrasses ;
Considérant que les désordres affectant les toitures en bardeaux bitumés sont essentiellement imputables à des défauts d'exécution mais résultent aussi d'un défaut de conception et d'organisation du chantier ; qu'en estimant que les architectes devraient conserver la charge définitive du tiers de l'indemnité se rapportant aux travaux concernant les toitures en bardeaux bitumés, le tribunal a fait une exacte appréciation des responsabilités respectives encourues par l'entreprise et les architectes ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qu'une réfection complète des toitures en bardeaux bituminés était nécessaire ; que le tribunal a fixé à bon droit le taux de l'abattement pour vétusté de ces toitures à 10 % et a évalué correctement le montant de l'indemnité due à l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon en se plaçant à la date du dépôt du rapport Y..., soit le 15 mars 1981 ;
Considérant que si l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon fait état d'aggravation des désordres des toitures qui seraient survenus depuis lors et demande, par la voie du recours incident, que l'indemnité de 1 755 000 F qui lui a été allouée par le tribunal soit portée à 3 273 924 F, qui correspond au coût réel des travaux de réfection auxquels il a fait procéder en 1984, ces conclusions ne sauraient être accueillies dès lors que l'indemnité allouée par le tribunal administratif couvre les travaux de réfection complète des toitures et que l'hôpital était en mesure de procéder à ces travaux dès la date du dépôt du rapport d'expertise de M. Y... ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'appel incident de l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité de 90 000 F allouée à l'hôpital au titre de ses troubles de jouissance soit excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le jugement attaqué a mis à la charge des constructeurs une indemnité de 1 856 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que le tribunal a accordé les intérêts de la somme due à compter de la date de son jugement, soit le 6 juillet 1983 ; que l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon a demandé la capitalisation des intérêts le 22 juin 1984 ; qu'à cette date, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts ; que cette demande de capitalisation doit donc, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société SMAC ACIEROID, , la requête de M. Z... et des ayants-droit de M. X... et le recours incident de l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SMACACIEROID, à M. Z..., à Mme veuve X..., à M. Jean-Luc X..., à M. Alain X..., à Mlle Florence X..., à Mlle Chantal X..., à l'hôpital sud de La Roche-sur-Yon et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - RESPONSABILITE SOLIDAIRE -Désordres affectant les toitures d'un hôpital - Responsabilité solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur.


Références :

Code civil 1154, 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1987, n° 54005
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54005
Numéro NOR : CETATEXT000007705687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-15;54005 ?
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