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15/05/1987 | FRANCE | N°54681

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 54681


Vu 1° le recours enregistré le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 54 681, présenté par le préfet, Commissaire de la République de Seine-et-Marne et régularisé par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de MM. Z..., X... et l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny, l'arrêté préfectoral n° 83 FRAC EP2 031 du 12 juin 19

82 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains sis à Lésigny...

Vu 1° le recours enregistré le 14 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 54 681, présenté par le préfet, Commissaire de la République de Seine-et-Marne et régularisé par le ministre de l'urbanisme et du logement, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé à la demande de MM. Z..., X... et l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny, l'arrêté préfectoral n° 83 FRAC EP2 031 du 12 juin 1982 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains sis à Lésigny destinés à la réalisation d'ouvrages nécessaires à l'extension de la station d'épuration de la ZAC, l'extension des équipements sportifs de la route de Romaine, construction d'une piste cyclable et d'une voie nouvelle dite n° 2 ;
2° rejette la demande présentée par MM. Z..., X... et l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu 2° la requête enregistrée le 19 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 54 751, et le mémoire complémentaire enregistré le 17 février 1984, présentés pour la commune de Lésigny, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 2 juillet 1983 précité ; 2° rejette la demande précitée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaître-Monod, avocat de la commune de Lésigny,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'urbanisme et du logement et la requête de la commune de Lésigny présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le tribunal administratif de Versailles eût après une première audience remise et à la suite d'un supplément d'instruction à la présente affaire à une seconde audience n'est pas de nature à entacher le jugement du 7 juillet 1983 d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, ainsi que de ses annexes II, III et IV, que le dossier soumis à l'enquête d'utilité publique en vue de l'acquisition de terrain nécessaire à l'accroissement de capacité d'une station d'épuration de la commune de Lésigny devait comporter sinon une étude d'impact, du moins une notice d'impact dès lors que cet accroissement devait permettre d'épurer les eaux usées produits par moins de 10 000 habitants ; qu'à supposer même que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé antérieurement, ait prévu l'extension de capacité de la station, cette circonstance ne dispensait pas de l'établissement d'une notice d'impact ; que la note technique jointe au dossier d'enquête d'utilité publique, pas plus que celle qui figurait dans le dossier du plan d'occupation des sols, ne pouvaient tenir lieu d'une telle notice ; qu'à défaut de ce document, la procédure d'enquête plublique est entachée d'irrégularité sur ce point ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à enquête publique est divisible en ce qu'il concerne outre le terrain nécessaire à la station d'épuration, ceux qui étaient réservés à l'extension des équipements sportifs et à des aménagements de voirie, les immeubles à acquérir à ces différentes fins étant distincts les uns des autres ; que, par suite, le ministre de l'urbanisme et du logement et la commune de Lésigny sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'illégalité de la procédure d'enquête relevée ci-dessus pour annuler la totalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 12 juin 1982 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MM. Z..., X... et l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants du village de Lésigny devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces versées au dossier, que les documents produits lors de l'enquête répondent aux dispositions de l'article R.11-3-II du code de l'expropriation pour ceux relatifs à l'acquisition de terrains destinés à l'extension des équipements sportifs et aux dispositions de l'article R.11-3-I du même code pour ceux qui intéressent les acquisitions de terrains nécessaires à la création d'une voie cyclable et à l'aménagement d'une voie nouvelle ;
Considérant, d'autre part, que la création d'une voie cyclable et l'ouverture d'une voie nouvelle pour les besoins de la zone d'aménagement concerté ne sont pas incompatibles avec le plan d'occupation des sols approuvé le 8 novembre 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 juillet 1983 est annulé en tant qu'il a annulé les dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 juin 1982 déclarant d'utilité publique l'acquisition de terrains destinés à l'extension des équipements sportifs de la commune de Lésigny, à l'aménagement d'une piste cyclable et à l'ouverture d'une voie nouvelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre del'urbanisme, du logement et des transports et de la requête de la commune de Lesigny est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la demande de MM. Z..., Y... de l'association pour la défense de la qualité et du cadre de vie des habitants de Lésigny sont rejetées en tant qu'elles concernent l'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 juin 1982déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains destinés à l'extension des équipements sportifs, à l'aménagement d'une piste cyclable et à l'ouverture d'une voie nouvelle à Lésigny.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lésigny, à MM. Z..., X... et à l'association pour la défense de la qualité du cadre de vie des habitants de Lésigny, à l'agence foncière et technique de la région parisienne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - Station d'épuration - Composition - Notice d'impact.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - Divisibilité du projet soumis à enquête - Annulation partielle de la declaration d'utilité publique.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3 I, II
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3, art. 4, Annexe II, Annexe III Annexe IV


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1987, n° 54681
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54681
Numéro NOR : CETATEXT000007741881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-15;54681 ?
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