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15/05/1987 | FRANCE | N°59138

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 15 mai 1987, 59138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 29 février 1984 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 21 juillet 1981 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. Yvan X... poss

édait en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... dev...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 10 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 29 février 1984 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris a réformé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 21 juillet 1981 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. Yvan X... possédait en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 du décret du 5 août 1970 que la valeur d'indemnisation des entreprises imposées selon le régime du bénéfice forfaitaire est calculée "selon la nature de l'activité de l'entreprise sur la base de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice fiscal moyen annuel déterminé à partir des résultats de deux années d'activité complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité" ; que l'article 38 du même décret prescrit que ces chiffres d'affaires et ces bénéfices fiscaux sont justifiés par la production de documents délivrés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre des années considérées : avertissement, extraits de rôle et pièces de correspondances administratives en leur possession ; qu'à défaut de ces productions ils peuvent être justifiés "par la production des comptes d'exploitation et de résultats et des bilans de l'entreprise, sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement" ;
Considérant qu'en application de l'article 37 du décret susvisé, l'A.N.I.F.O.M. a calculé l'indemnité due à M. X... à raison de la dépossession de l'agence de voyages qu'il exploitait à Mostaganem Algérie sur la base du chiffre d'affaires des années 1960 et 1961 tel qu'il résulte des avertissements délivrés par l'administration ; que, si M. X... entend démontrer que son chiffre d'affaires pour 1961 était supérieur au montant retenu, il s'appuie sur diverses attestations de versement de commissions, émanant de ses clients qui ne sont pas au nombre des moyens de preuve limitativement énumérés par l'article 38 du décret susrappelé ; que, dès lors, et nonobstant le fait qu'en l'absence de déclaration, le montat retenu pour 1961 était la reconduction de celui de 1960, le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a prescrit à l'A.N.I.F.O.M. de retenir, comme base de calcul, pour l'année 1961, le montant du chiffre d'affaires calculé par M. X... ;
Article ler : La décision du 29 février 1984 de la commission du Contentieux de l'indemnisation de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ladite commission est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 59138
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Biens situés en Algérie - Entreprise imposée selon le régime du bénéfice forfaitaire - Valeur d'indemnisation - Evaluation du chiffre d'affaires - Moyens de preuve inopérants.


Références :

Décision du 21 juillet 1981 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 37 et art. 38


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 59138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:59138.19870515
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