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15/05/1987 | FRANCE | N°61252

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 15 mai 1987, 61252


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Directeur Général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A.N.I.F.O.M. , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 9 mai 1984 de la commission du contentieux de l'Indemnisation de Paris réformant la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A.N.I.F.O.M. notifié le 13 janvier 1971 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. Y... Chiche possédait en Algérie ;
2° rejette l

a demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux d...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Directeur Général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A.N.I.F.O.M. , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 9 mai 1984 de la commission du contentieux de l'Indemnisation de Paris réformant la décision de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A.N.I.F.O.M. notifié le 13 janvier 1971 fixant la valeur d'indemnisation des biens que M. Y... Chiche possédait en Algérie ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'Indemnisation de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours de l'A.N.I.F.O.M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 15 juillet 1970 "le demandeur doit apporter la justification de son droit de propriété" et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 août 1970 "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ;
Considérant que M. Y... Chiche ne justifie pas d'un titre établissant qu'il était propriétaire de l'immeuble sis ..., pour lequel il a demandé à être indemnisé ; que ni le reçu de prime d'assurance qu'il produit et qui n'a d'ailleurs pas la valeur probante que lui prête M. X..., ni la déclaration de bien immobilier, dont les énonciations sont contradictoires, souscrite auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER A.N.I.F.O.M. par Mme Messaouda X..., mère du requérant, ni les attestations des frères et soeurs de celui-ci, relatives à la donation dont aurait bénéficié M. Y... Chiche, en 1934, de la part de Mme Messaouda X..., ne peuvent tenir lieu des titres ou document administratifs exigés par les textes précités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a prescrit que M. Y... Chiche devait être indemnisé en tant que seul propriétaire de l'immeuble du boulevard de Paris, à Blida ;
Sur le recours incident de M. Y... Chiche ;
Considérant que les demandes d'indemnisation devaient être déposées avant le 30 juin 1972 ; qu'il est constant que M. Y... Chiche n'a pas présenté avant cette date de demande pour l'indemnisation d'un terrain sis à Blida, Avenue Guisoni, qui, selon lui, avait le caractère 'une propriété agricole ; qu'il était ainsi forclos et qu'il n'est pas fondé à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris du 9 mai 1984 est annulée, entant qu'elle a prescrit que M. Y... Chiche devait être indemnisé en qualité de seul propriétaire de l'immeuble du boulevard de Paris, à Blida.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... Chiche à la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en ce qui concerne cet immeuble est rejetée.

Article 3 : Le recours incident de M. Y... Chiche est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'A.N.I.F.O.M.,à M. Y... Chiche et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61252
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - PERSONNES INDEMNISABLES - [1] Justification du droit de propriété - Absence de production des titres ou des documents administratifs exigés [article 3 du décret du 5 août 1970]. [2] Demande tardive - Forclusion.


Références :

Décision du 13 janvier 1971 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 61252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61252.19870515
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