Vu la requête enregistrée le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Y..., née X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en indemnité dirigée contre l'Etat à la suite de l'annulation, devenue définitive, de la décision du directeur de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale de la Meuse du 31 mars 1980 refusant de l'habiliter dans les fonctions de déléguée aux tutelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 25 avril 1969 portant application de la loi du 18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations sociales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Mireille Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre des affaires sociales n'a pas plus défendu au fond devant le tribunal administratif de Nancy que devant le Conseil d'Etat à la demande de Mme Y... tendant à la réparation par l'Etat du préjudice que lui a causé la décision du 31 mars 1980, annulée par ledit tribunal comme reposant sur des faits matériellement inexacts par le jugement devenu définitif du 11 mars 1982, par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Meuse avait refusé à Mme Y... l'habilitation prévue par le décret du 25 avril 1969 lui permettant de poursuivre son activité de déléguée aux tutelles au sein de l'union départementale des associations familiales ; que si, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité comme n'étant pas assortie des justifications nécessaires, la requérante a produit en appel des documents et des justifications que le ministre, qui ne conteste pas le principe de responsabilité de l'Etat, s'est abstenu de discuter et dont il résulte que l'intéressée a subi, d'une part, un préjudice financier du fait de la perte de son emploi au sein de l'union départementale des associations familiales, d'autre part un préjudice moral du fait de l'atteinte à sa réputation professionnelle et enfin divers troubles dans ses conditions d'existence, dont elle est fondée à demander réparation ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des documents et justifications produites, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la requérante, compte tenu notamment de l'emploi de secrétaire de mairie qu'elle a obtenu à partir du 1er août 1980, en lui allouant une indemnité globale et définitive de 320 000 F, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal adminisratif de Nancy du 7 juin 1984 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... une indemnité de 320 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.