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15/05/1987 | FRANCE | N°61739

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 15 mai 1987, 61739


Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette X... et M. Edmond X..., demeurant ... à Cannes 06400 et par M. Georges X... demeurant ... 16ème , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 avril 1984 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 16 avril 1981, relative à l'indemnisation des biens qu'ils poss

édaient en Algérie ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres p...

Vu la requête enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Josette X... et M. Edmond X..., demeurant ... à Cannes 06400 et par M. Georges X... demeurant ... 16ème , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 25 avril 1984 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 16 avril 1981, relative à l'indemnisation des biens qu'ils possédaient en Algérie ;
2° annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice :

Considérant que si, aux termes du 3ème alinéa de l'article 9 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971, "l'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse à celles du demandeur ou des intervenants, d'un délai de deux mois à compter de leur notification", la circonstance que l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer ait déposé ses observations en réponse à la demande des requérants postérieurement à l'expiration du délai prévu aux dispositions précitées, n'a pas eu pour effet de rendre lesdites observations irrecevables ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 16 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 sont classés en quatrième catégorie les locaux d'habitation construits antérieurement au 1er janvier 1949 pour lesquels le rapport entre la superficie bâtie développée et le nombre des pièces principales est supérieur à 30 m2 ; que ce rapport doit s'apprécier distinctement pour chacun des locaux d'habitation compris dans un immeuble et sans tenir compte de la surface des locaux commerciaux ou des entrepôts que cet immeuble peut comporter ;
Considérant que si les consorts X... soutiennent que le rapport entre la superficie nette totale de l'immeuble dont ils étaient propriétaires ..., soit 5 135 m2 et le nombre de pièces que cet immeuble comportait justifiait qu'il soit classé dans son ensemble en 4ème catégorie, il résulte de l'instruction que la superficie de 5 135 m2 incluait celle d'entrepôts situés en sous-sol et de locaux commerciaux et que l'immeuble comprenait douze appartements distincts et deux conciergeries ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées de l'article 16 du décret du 5 août 1970 que, compte tenu du rapport existant pour chacun d'eux entre la superficie bâtie développée et le nombre de pièces principales, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a, par décision du 16 avril 1981, classé six appartements dans la catégorie IV, six autres dans la catégorie III et les deux conciergeries dans la catégorie II, les entrepôts et locaux commerciaux étant indemnisés en vertu d'autres dispositions du décret du 5 août 1970 ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Josette X..., à MM. Edouard et Georges X..., au directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 61739
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE L'INDEMNITE -Biens situés en Algérie - Evaluation - Classement des locaux d'habitation - Immeuble comprenant plusieurs appartements - Calcul de de la superficie développée [article 16 du décret du 5 août 1970].


Références :

. Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 9 al. 3
Décision du 16 avril 1981 Directeur général A.N.I.F.O.M. décision attaquée confirmation
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 61739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61739.19870515
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