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15/05/1987 | FRANCE | N°65454

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 15 mai 1987, 65454


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T. enregistré le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen qui a condamné l'Etat à verser à la Société d'HLM de Petit-Quevilly la somme de 65 928,13 F en réparation du préjudice résultant pour elle des dommages occasionnés aux canalisations de chauffage enterrées de l'ensemble immobilier La Chapelle Saint-J

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Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T. enregistré le 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rouen qui a condamné l'Etat à verser à la Société d'HLM de Petit-Quevilly la somme de 65 928,13 F en réparation du préjudice résultant pour elle des dommages occasionnés aux canalisations de chauffage enterrées de l'ensemble immobilier La Chapelle Saint-Julien en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie par l'Etat de la Société d'Aménagement de la Région de Rouen,
2° condamne la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN à garantir l'Etat de la somme de 65 928,13 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN, de Me Foussard, avocat de l'entreprise Rossignol et de Me X... en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de l'entreprise Rossignol ;
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES P.T.T. ne remet pas en cause la condamnation de l'Etat par les premiers juges à verser une somme de 65 926,13 F à la société d'habitations à loyer modéré de Petit-Quevilly en réparation du dommage causé aux canalisations enterrées de chauffage et d'eau chaude situées entre les bâtiments Saint-Exupéry et Eluard de l'ensemble immobilier construit par cette société à La Chapelle Saint-Julien et imputable pour les deux tiers au fait qu'un fourreau en béton destiné à la protection des câbles de télécommunications reposait sur l'une de ces canalisations ; que le recours du ministre est exclusivement dirigé contre l'article 3 du jugement attaqué rejetant l'appel en garantie formé par l'Etat contre la Société d'aménagement de la région de Rouen SARR , que l'Etat avait chargée, par une convention approuvée le 17 juin 1970, de procéder à l'étude et à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires à l'installation du réseau de télécommunication de la zone de La Chapelle Saint-Julien 3ème tranche de Petit-Quevilly, à l'exception de la fourniture et de la pose des câbles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés par le ministère des PTT édition de 1962 modifiée en 1965 , rendu applicable en l'espèce par la convention du 17 juin 1970 susmentionnée intervenue entre l'Etat et la SARR et expressément invoqué par l'Etat à l'appui de son action en garantie contre la SARR : "L'entrepreneur doit contracter une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés aux tiers par la conduite ou les modalités d'exécution des travaux. Il demeure en tout état de cause responsable" ; que compte tenu de la généralité des termes de cette stipulation, d'ailleurs éclairée en l'espèce par l'article 3-2ème alinéa du cahier des prescriptions spéciales applicables aux marchés de lignes souterraines de télécommunications et par l'article 30 des spécifications applicables aux travaux de lignes souterraines de télécommunications, également invoqués par le ministre, la SARR, chargée par la convention du 17 juin 1970 de l'étude et de la réalisation des travaux d'infrastructure du réseau de télécommunications, est tenue de garantir l'Etat, alors même qu'elle n'aurait pas commis de faute, des condamnations que celui-ci peut encourir au profit de tiers à raison des travaux ou des ouvrages dont l'exécution lui a été confiée ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté l'appel en garantie qu'il avait formé contre la SARR du fait de la condamation prononcée contre l'Etat au profit de la société d'habitations à loyer modéré de Petit-Quevilly ;
Sur l'appel provoqué de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DE ROUEN :

Considérant que la "lettre de commande" du 29 mars 1968 par laquelle la SARR a confié à l'entreprise Rossignol l'exécution des travaux de construction et de pose de l'ouvrage en béton destiné à la protection des câbles souterrains de télécommunications, à laquelle l'Etat n'était pas partie, a revêtu le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'ainsi les conclusions de la SARR présentées par voie d'appel provoqué et tendant à ce que l'entreprise Rossignol soit condamnée à garantir la SARR de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'Etat, échappent à la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'article 3 du jugement susvisé du tribunal administratif de Rouen en date du 16 novembre 1984 est annulé.

Article 2 : La Société d'aménagement de la région de Rouen est condamnée à garantir l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société d'habitations à loyer modéré de Quevilly par l'article 1er du même jugement.

Article 3 : Les conclusions de l'appel provoqué formé par la Société d'aménagement de la région de Rouen à l'encontre de l'entreprise Rossignol sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société d'aménagement de la région de Rouen, à l'entreprise Rossignol, à Maître X... en sa qualité de syndic au réglement judiciaire de l'entreprise Rossignol et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65454
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE -Dommages subis par un tiers à l'occasion de travaux publics souterrains - Action de l'Etat contre l'entrepreneur ayant exécuté ces travaux pour son compte - Conditons - Obligation de garantir l'Etat de ses condamnations, même en l'absence de faute.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 65454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65454.19870515
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