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15/05/1987 | FRANCE | N°69622

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mai 1987, 69622


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène X..., docteur en chirurgien dentaire, domiciliée ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Rouen, a déclaré illégale la décision du 23 octobre 1984, par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi de la Seine Maritime a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Régine Y... de son emploi au

service de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Hélène X..., docteur en chirurgien dentaire, domiciliée ... à Rouen 76000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen, sur renvoi du conseil des prud'hommes de Rouen, a déclaré illégale la décision du 23 octobre 1984, par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi de la Seine Maritime a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme Régine Y... de son emploi au service de Mme X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 162 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie... du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire" ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Me Marchand, avocat de Mme X..., était présent à l'audience du 21 mai 1985 du tribunal administratif de Rouen ; que la circonstance que Mme X... n'ait pas été personnellement avisée de la date de l'audience et n'ait pas pu, pour cette raison, y assister est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Maritime en date du 23 octobre 1984 autorisant Mme X... à licencier Mme Y... pour motif économique :
Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier Mme Y..., qui occupait à son cabinet dentaire un emploi d'assistant dentaire dit "ancien régime", au sens de la convention collective du personnel des cabinets d'odontologie du 24 septembre 1983, Mme X... faisait valoir que le développement de l'activité de son cabinet rendait nécessaire la transformation de cet emploi en un emploi "d'assistant dentaire qualifié", au sens de la convention collective, titulaire du certificat de qualification délivré par la commission nationale de qualification des assistants en odontologie-stomatologie ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir licencié Mme Y..., Mme X... a embauché, le 2 novembre 1984, non pas une personne titulaire du certificat de qualification susmentionné, mais une "assistante dentaire stagiaire 1ère année" qui ne possédait pas ledit certificat ; que si cette assistante possédait, contrairement à Mme Y..., le diplôme scolaire exigé pour entreprendre la formation préparatoire de deux ans à l'examen de qualification et a été inscrite par Mme X... aux cours de formation, cette circonstance ne permet pas de la regarder comme exerçant au cabinet dentaire des fonctions plus qualifiées que celles qu'exerçait Mme Y... ; qu'ainsi, en estimant que la demande présentée par Mme X... était justifiée par un motif économique d'ordre structurel, et en autorisant le licenciement de Mme Y..., le directeur départemental du travail et de l'emploi a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen, saisi par le conseil de prud'hommes de Rouen en application de l'article L. 511-1 du code du travail, a déclaré illégale la décision du directeur départemental en date du 23 octobre 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à Mme Y..., au greffier du conseil de prud'hommes de Rouen et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 69622
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Transformation de l'emploi et remplacement du salarié par une personne n'exerçant pas de fonctions plus qualifiées. - Erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Code des tribunaux administratifs R162 Code du travail L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 69622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69622.19870515
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