Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., agissant au nom de son fils Didier, demeurant ... 78300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Poissy et à lui verser la somme de 329 600 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont son fils Didier a été victime le 2 avril 1980 au centre aéré de la Maison de l'Enfance à Poissy ;
2° condamne la ville de Poissy à lui verser la somme de 329 500 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts et ordonne, en toute hypothèse, une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Didier X... et de la SCP Le Bret, De Lanouvelle, avocat de la Ville de Poissy et de Me Vincent, avocat de la Société Mutualiste Accidents M.A.C. de la Confédération Générale des Oeuvres Laïques,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 avril 1980, M. Didier X..., alors âgé de 14 ans, s'est blessé à l'oeil gauche en frappant l'un contre l'autre deux marteaux qu'il utilisait dans le cadre d'un jeu de montage de tentes organisé pour un groupe de sept enfants par un centre aéré dépendant de la commune de Poissy ; que ni le jeu proposé ni le matériel utilisé ne présentaient en eux-mêmes un caractère dangereux, et que l'activité ainsi organisée, placée sous la surveillance de deux moniteurs, bénéficiait d'un encadrement suffisant ; qu'ainsi, aucune faute d'organisation ou de fonctionnement du service public communal ne peut être reprochée à la commune de Poissy ; que l'activité mise en cause n'étant pas de nature à créer un risque spécial ou anormal, la responsabilité de la commune ne saurait davantage être engagée à raison d'un tel risque ; que, par suite, M. Didier X..., qui, devenu majeur, a déclaré reprendre l'instance engagée en son nom par son père devant le Conseil d'Etat, et les deux sociétés mutualistes requérantes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Poissy soit condamnée à leur verser diverses indemnités en réparation des dommages résultant de l'accident survenu le 2 avril 1980 ;
Article 1er : Les requêtes de M. Didier X..., de la société mutualiste Mutualité Accidents de la Confédération des oeuvres laïques M.A.C. et de la société Union Mutualiste Universitaire U.M.U. sont rejetées.
Article 2 : La présente décisionsera notifiée à M. Didier X..., à M. Jacques X..., à la société mutualiste Mutualité Accident de la Confédération des oeuvres laïques M.A.C. , à la société Union Mutualiste Universitaire U.M.U. , à la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines et au ministre de l'intérieur.