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15/05/1987 | FRANCE | N°73167

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 73167


Vu le recours enregistré le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à la société anonyme Gaz de Strasbourg la somme de 167 628 F avec les intérêts légaux en réparation du préjudice résultant d'une inondation dans un local sous répartiteur de Gaz de Strasbourg ;
2° rejette

la demande présentée par la société Gae de Strasbourg devant le tribuna...

Vu le recours enregistré le 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, CHARGE DES PTT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à la société anonyme Gaz de Strasbourg la somme de 167 628 F avec les intérêts légaux en réparation du préjudice résultant d'une inondation dans un local sous répartiteur de Gaz de Strasbourg ;
2° rejette la demande présentée par la société Gae de Strasbourg devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3° subsidiairement condamne la communauté urbaine de Strasbourg à garantir l'Etat des condamnations mises à sa charge ;
4° subsidiairement réduise le préjudice en fonction des pièces justificatives à produire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société anonyme Gaz de Strasbourg et de Me Delvolvé, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de l'administration des P.T.T. :

Considérant que l'inondation qui s'est produite le 15 août 1980 dans le sous-sol de l'immeuble loué par la Société Gaz de Strasbourg a pour cause selon les observations de l'expert commis par les premiers juges la pénétration des eaux de ruissellement dans les chambres souterraines de tirage de câbles téléphoniques, puis par les passages de câbles, dans un local sous-répartiteur de l'administration des P.T.T. situé à l'intérieur du bâtiment occupé par la société ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat maître de l'ouvrage public, est engagée vis-à-vis de la société Gaz de Strasbourg ;
Considérant que si les pluies qui se sont abattues sur la région de Strasbourg le 15 août 1980 étaient d'une intensité exceptionnelle, elles ne présentaient pas le caractère d'événement de force majeure ;
Considérant que l'imprudence commise par la société Gaz de Strasbourg en stockant des appareils neufs dans un sous-sol inondable sans vérifier le bon fonctionnement de la pompe de relevage des eaux installée lors d'une précédente inondation, a contribué à l'aggravation du dommage ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de ramener la responsabilité de l'Etat à la moitié du préjudice subi ;
Considérant que l'évaluation du montant du préjudice faite par le tribunal administratif est suffisamment étayée tant par le rapport de l'expertise ordonnée en référé que par l'ensemble des pièces du dossier ;
Sr le recours en garantie de l'Etat dirigé contre la communauté urbaine de Strasbourg :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu'il n'est pas établi que la survenance du dommage soit due à une insuffisance du réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; qu'ainsi ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, est seulement fondé à demander que la somme de 167 628 F que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué, à verser à la Société Gaz de Strasbourg soit réduite à 83 814 F ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à payer à la Société Gaz de Strasbourg est ramenée de 167 628 F à 83 814 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1985 est réformé en ce sens.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCEEXTERIEUR, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Gaz de Strasbourg, au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T. et à la communauté urbaine de Strasbourg.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 73167
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Imprudence - Stockage de marchandises dans un sous-sol inondable.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 73167
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73167.19870515
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