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15/05/1987 | FRANCE | N°73175

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mai 1987, 73175


Vu le jugement du 4 juin 1985 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Meaux enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 juillet 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 28 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la questi

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Vu le jugement du 4 juin 1985 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Meaux enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 juillet 1985 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. X... ;
Vu la lettre du 28 octobre 1985, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 octobre 1985, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;
Vu la décision en date du 30 novembre 1984 du directeur départemental et de l'emploi autorisant "La Marée bleue" à licencier M. X... ;
Vu, enregistré le 11 octobre 1985, au greffe du tribunal administratif de Versailles, le mémoire présenté par la S.A. "Marée Bleue" tendant à ce qu'il soit déclaré que le motif économique allégué justifie la décision autorisant le licenciement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article L.112-14-5 du même code, les dispositions de l'article L.122-14 "ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique", et enfin qu'en vertu de l'article L.122-14-6, ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, ni aux salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté ;
Considérant que le défaut d'entretien préalable de l'employeur avec le salarié dans le cas où, d'après les textes précités, il est obligatoire, eu égard à la nature du licenciement envisagé, entraîne la nullité de la décision administrative autorisant le licenciement ;

Considérant que la société "La Marée Bleue" a adressé le 23 novembre 1984 à l'inspecteur du travail de Meaux une demand d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X..., chef de cuisine technique ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite société, qui ne conteste pas qu'elle était tenue de procéder à l'entretien préalable prescrit par des dispositions précitées du code du travail, n'avait pas convoqué M. X... à un tel entretien dans les conditions fixées par l'article L.122-14 avant d'adresser sa demande à l'inspecteur du travail ; que, par suite, la décision du 30 novembre 1984 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne autorisant le licenciement de M. X... est entachée d'illégalité ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision en date du 30novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-et-Marne a autorisé la société "La Marée Bleue" à licencier pour motif économique M. X... est illégale.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "La Marée Bleue", au greffier du Conseil des prud'hommes de Meaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 73175
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-01-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT INDIVIDUEL -Entretien préalable obligatoire - Obligation non satisfaite - Illégalité.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-5 et L122-14-6


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 73175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73175.19870515
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