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15/05/1987 | FRANCE | N°80349

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 80349


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS, dont le siège est à la Sous-Préfecture de Chinon, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement n° 85-5443 en date du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., une délibération en date du 5 janvier 1983 du co

mité syndical du SICTOM du Chinonais approuvant la grille de répartiti...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS, dont le siège est à la Sous-Préfecture de Chinon, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement n° 85-5443 en date du 22 avril 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X..., une délibération en date du 5 janvier 1983 du comité syndical du SICTOM du Chinonais approuvant la grille de répartition des redevances pour la période du 1er semestre 1984 ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS SICTOM du Chinonais ,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X... ne s'est pas borné à demander la décharge de la redevance qui lui avait été réclamée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DU CHINONAIS SICTOM au titre du 1er trimestre 1984, mais a également contesté la légalité de la décision du comité directeur du SICTOM fixant la grille de répartition des redevances entre les usagers ;
Sur les conclusions relatives à la délibération fixant la grille de répartition de la redevance :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.233-78 du code des communes : "Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'en fixant à 80 % du tarif de référence le montant de la redevance due par les résidents occasionnels, le comité directeur du SICTOM du Chinonais n'a pas fait une appréciation excessive du service rendu, dans leur ensemble, aux résidents occasionnels ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir présentées par le SICTOM à l'encontre de la demande de M. X..., le SICTOM du Chinonais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa délibération en date du 5 janvier 1983 approuvant la grille de répartition des redevances ;
Sur les conclusions relatives à la décharge du paiement des rdevances dues par M. X... :

Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à ce que celui-ci soit déchargé du paiement des redevances émises par le SICTOM du Chinonais à son encontre et à ce que le tribunal administratif déclare que cette redevance n'était due qu'en cas d'utilisation des services du syndicat et que chaque résident est libre d'y recourir ou non ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par le tribunal administratif, le SICTOM du Chinonais est sans intérêt et, partant, sans qualité pour demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; que sa requête est, sur ce point, irrecevable ;
Article ler : L'article 1er du jugement n° 85-5443 du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 avril 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans et tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du SICTOM du Chinonais en date du 5 janvier 1983 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SICTOM du Chinonais est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SICTOM du Chinonais, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Service d'enlèvement des ordures ménagères - Contrôle de l'adéquation du niveau de la redevance à l'importance du service rendu [Article L. 233-78 du code des communes].


Références :

Code des communes L233-78 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1987, n° 80349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80349
Numéro NOR : CETATEXT000007730583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-15;80349 ?
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