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20/05/1987 | FRANCE | N°45135

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 mai 1987, 45135


Vu la req uête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MONTREUX-CHATEAU 90130 , représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 juin 1982 ayant déclaré irrecevable sa requête tendant à la condamnation de la S.A Entreprise A. Teixeira à lui payer la somme de 54 191,56 F, coût de la réparation de la toiture de sa maison des j

eunes, augmentée des intérêts de droit à compter de la date du sinistr...

Vu la req uête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de MONTREUX-CHATEAU 90130 , représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 juin 1982 ayant déclaré irrecevable sa requête tendant à la condamnation de la S.A Entreprise A. Teixeira à lui payer la somme de 54 191,56 F, coût de la réparation de la toiture de sa maison des jeunes, augmentée des intérêts de droit à compter de la date du sinistre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la Commune de MONTREUX-CHATEAU et de Me Roger, avocat de l'Entreprise A. Teixeira,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de la commune :

Considérant que si la société anonyme Entreprise A. X... soutient pour la première fois en appel qu'elle n'était pas encore constituée lors de la survenance du dommage, objet du litige, et que la requête à fin d'indemnité présentée par la Commune de MONTREUX-CHATEAU devant le tribunal administratif de Besançon ne pouvait être dirigée que contre M. X... personnellement et était donc irrecevable comme dirigée contre elle, cette assertion n'est corroborée par aucune précision et n'est confirmée par aucune des pièces figurant au dossier ;
Considérant que les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Besançon par la Commune de MONTREUX-CHATEAU tendaient à l'indemnisation par l'Entreprise X... du préjudice subi par elle par suite des graves dommages causés à la toiture de la Maison des jeunes, dont la couverture en tuiles métalliques avait été réalisée par ladite entreprise ;
Considérant que si, aux termes de l'article L.121-12 du code des assurances, "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur", la subrogation instituée par cette disposition n'a d'effet qu'à concurrence du montant exact de l'indemnité effectivement versée ; que si la Commune de MONTREUX-CHATEAU avait été partiellement indemnisée par son assureur, elle était en droit de rechercher la mise en cause de la responsabilité de l'Entreprise X... pour le solde des dommages subis par elle, non indemnisé par son assureur ; que les pièces figurant au dossier étaient de nature à établir, d'une part, le montant de l'indemnité ainsi déjà perçue par elle, et d'autre part le montant du préjudice restant à indemniser, sans qu'il fût besoin d'obtenir de la commune des informations complémentaires ; que, dès lors, la Commune de MONTREUX-CHATEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête comme irrecevable faute pour elle d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable ; qu'il suit de là que ledit jugement doit être annulé ;

Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Commune de MONTREUX-CHATEAU devant le tribunal administratif de Besançon ;
Au fond :
Considérant que l'Entreprise X... avait été chargée en janvier 1979 de procéder au montage de la couverture métallique de la Maison des jeunes de la Commune de MONTREUX-CHATEAU ; que dans la nuit du 10 au 11 décembre 1979, un fort coup de vent, ne revêtant cependant aucun des caractères d'un événement de force majeure, a gravement endommagé cette toiture ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise réalisée par l'assureur de la commune et dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestées par l'Entreprise X..., que l'ampleur des dommages ainsi apparus et la nécessité de procéder corrélativement à la réfection totale de ladite couverture résultent des importantes imperfections constatées dans la mise en place de celle-ci du fait de l'Entreprise X..., dont la responsabilité est pleinement engagée ; que la circonstance que le fournisseur de la couverture métallique dont l'Entreprise X... a effectué la pose aurait livré à celle-ci des matériels présentant des défauts sérieux de nature à engager sa propre responsabilité reste sans incidence sur celle encourue par l'Entreprise X..., à laquelle la Commune de MONTREUX-CHATEAU est en droit de réclamer l'indemnisation de la totalité du préjudice restant à réparer après l'indemnisation partielle prise en charge par son assureur ;
Considérant que les pièces figurant au dossier établissent que le préjudice dont l'Entreprise X... doit ainsi réparation à la Commune de MONTREUX-CHATEAU doit être fixé à la somme de 28 330,58 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la Commune de MONTREUX-CHATEAU a droit aux intérêts de la somme de 28 330,58 F à compter du 4 septembre 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 23 décembre 1982 et 6 septembre 1984 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 juin 1982 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La société anonyme Entreprise A. X... est condamnée à payer à la Commune de MONTREUX-CHATEAU la somme de 28 330,58 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1981. Les intérêts échus les 23 décembre 1982 et 6 septembre 1984 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune de MONTREUX-CHATEAU, à la société anonyme Entreprise A. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 45135
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE OU DE L'ENTREPRENEUR - Responsabilité de l'entrepreneur - Couverture métallique de la toiture d'un immeuble endommagée par le vent.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - Indemnisation complémentaire après indemnisation du préjudice par l'assureur de la victime.


Références :

Code des assurances L121-12


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 45135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45135.19870520
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