La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1987 | FRANCE | N°49646

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1987, 49646


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX en date du 25 février 1981 prononçant la radiation des cadres de Mlle X... pour abandon de poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du

30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, C...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX en date du 25 février 1981 prononçant la radiation des cadres de Mlle X... pour abandon de poste ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., agent hospitalier non titulaire, a justifié son absence depuis le 20 février 1981 par la production d'un certificat médical de même date, lui prescrivant un arrêt de travail d'une durée de 10 jours ; qu'ainsi, en licenciant cet agent pour absence injustifiée, par une décision du 25 février 1981, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a pris une décision reposant sur un motif entaché d'erreur matérielle ; que si ce licenciement est également motivé par le fait que Mlle X... n'a remis à l'administration hospitalière qu'avec retard, la justification médicale de son absence, un tel motif n'est pas de nature à justifier un licenciement pour abandon de poste ; que le centre hospitalier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 février 1981 prononçant le licenciement de Mlle X... ;
Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mlle Patricia X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 49646
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Licenciement pour abandon de poste - Erreur matérielle.


Références :

Décision du 25 février 1981 Directeur général centre hospitalier régional Bordeaux décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 49646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49646.19870520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award