Vu la requête enregistrée le 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX en date du 25 février 1981 prononçant la radiation des cadres de Mlle X... pour abandon de poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., agent hospitalier non titulaire, a justifié son absence depuis le 20 février 1981 par la production d'un certificat médical de même date, lui prescrivant un arrêt de travail d'une durée de 10 jours ; qu'ainsi, en licenciant cet agent pour absence injustifiée, par une décision du 25 février 1981, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a pris une décision reposant sur un motif entaché d'erreur matérielle ; que si ce licenciement est également motivé par le fait que Mlle X... n'a remis à l'administration hospitalière qu'avec retard, la justification médicale de son absence, un tel motif n'est pas de nature à justifier un licenciement pour abandon de poste ; que le centre hospitalier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 février 1981 prononçant le licenciement de Mlle X... ;
Article ler : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mlle Patricia X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.