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20/05/1987 | FRANCE | N°50272

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 20 mai 1987, 50272


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... LA ROSA, demeurant "Les Tourelles", Le Canet-des-Maures 83340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 79/2946 H du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1973 et 1974 dans l

es rôles de la commune de Chateauneuf-Les-Martigues Bouches-du-Rhône ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1983 et 22 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... LA ROSA, demeurant "Les Tourelles", Le Canet-des-Maures 83340 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement n° 79/2946 H du 4 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Chateauneuf-Les-Martigues Bouches-du-Rhône ;
2° leur accorde la décharge totale des cotisations contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 12 juillet 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tiberghien, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat des époux LA ROSA,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de M. LA ROSA :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 3 de l'article 48 de la loi du 12 juillet 1965 et applicable aux impositions établies au titre des années 1973 et 1974 : "I bis - Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971 ... . Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies" ; que le I de l'article 235 quater du code général des impôts dispose que le prélèvement qu'il institue est libératoire de l'impôt sur le revenu pour "les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I, 1° à 3° ; 2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ; 4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; 5° Ils doivent être achevés au moment de la cession sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret, notamment dansle cas de vente en l'état de futur achèvement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le prélèvement de 25 % ne présente un caractère libératoire qu'à l'égard des contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, placent leurs capitaux personnels dans des opérations de construction et des ventes d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers dans une proportion suffisante, compte tenu de leur part dans le capital social et du coût total de l'opération ;

Considérant qu'il appartient à M. LA ROSA, qui soutient que le prélèvement, effectué, en application de l'article 235 quater I précité, durant les années 1973 et 1974, sur la part, revenant à son épouse, des profits des S.C.I. "Les Platanes" et "Les Rocailles", était libératoire de l'impôt sur le revenu, d'établir qu'eu égard au coût total des opérations de construction litigieuses, Mme LA ROSA a placé des capitaux personnels dans ces sociétés dans une proportion suffisante, eu égard au montant de sa participation dans leur capital social ; que M. LA ROSA n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations, contredites par le ministre, selon lesquelles Mme LA ROSA aurait fait des apports personnels suffisants aux S.C.I. "Les Platanes" et "Les Rocailles" ; que, dès lors, Mme LA ROSA ne peut être regardée comme s'étant livrée à une opération de placement répondant aux conditions exigées par le I de l'article 235 quater du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LA ROSA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions principales de sa demande tendant, en raison du caractère prétendûment libératoire des prélèvements litigieux, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1955 du code général des impôts en vigueur à la date de la réclamation du contribuable : "1. Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et nonobstant l'expiration des délais de répétition, opposer toutes compensations entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de l'imposition contestée..." ;

Considérant que, par décision du 8 juin 1983, le directeur des services fiscaux a accordé à la SCI "Les Rocailles" le dégrèvement de la totalité du complément de prélèvement établi à son nom au titre de l'année 1974 ; que la part des sommes restituées à ce titre à la société qui correspond aux droits de Mme LA ROSA dans la société doit, en application des articles 8 et 239 ter du code, être réintégrée dans les bases d'imposition de M. LA ROSA à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à opposer, en vertu des dispositions précitées de l'article 1955 du code, la compensation entre la réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 accordée par l'article 1er du jugement attaqué et l'insuffisance d'imposition, d'un montant plus élevé, constatée au cours de l'instruction à la suite du dégrèvement dont la SCI "Les Rocailles" a bénéficié ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de l'appel incident du ministre tendant à l'annulation de cet article 1er ;
Article ler : L'article 1er du jugement n° 79/2946 H du tribunal administratif de Marseille en date du 4 février 1983 est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenuauquel M. LA ROSA a été assujetti au titre de l'année 1974 est remiseintégralement à sa charge.

Article 3 : La requête de M. et Mme X... LA ROSA est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... LA ROSA et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 50272
Date de la décision : 20/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8, 239 ter, 235 quater 1 bis, 235 quater 1, 1955 1
Loi du 12 juillet 1965 art. 48 3

Du même jour 50274, 50275


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1987, n° 50272
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tiberghien
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50272.19870520
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