Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 27 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé M. X... devant la commission départementale de remembrement du Cantal pour qu'il soit statué sur sa réclamation relative au remembrement de la commune de Vebret Cantal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction résultant des lois des 11 juillet 1975 et 4 juillet 1980, en vigueur à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif : "Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés... devant une commission départementale d'aménagement foncier... Les décisions de la commission départementale ne peuvent être portées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi" ; que la procédure particulière ainsi organisée exclut la possibilité, pour le propriétaire soumis au remembrement foncier, de déférer directement au tribunal administratif la décision de la commission communale le concernant ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à l'annulation de la décision du 9 novembre 1981 par laquelle la commission communale de remembrement de Vebret s'est prononcée sur les opérations de remembrement de cette commune ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette demande n'était pas recevable ; que le tribunal administratif ne pouvait que constater cette irrecevabilité ; qu'il ne lui appartenait pas de renvoyer, comme il l'a fait par l'article 1er du jugement attaqué, M. X... devant la commission départementale de remembrement du Cantal pour qu'il soit statué sur sa réclamation ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation de ce jugement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 février 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE.