Vu la requête enregistrée le 30 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente en date du 27 juillet 1982 en tant que celle-ci a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Chantillac-Mérignac ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, le 6 octobre 1982, notification de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 24 décembre 1982, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 1er précité du décret du 11 janvier 1965 ; que, si elle a été envoyée d'abord à l'adresse de la commission départementale d'aménagement foncier à Angoulême le 15 novembre 1982, elle ne peut être rangée dans aucun des cas où les intéressés ont exceptionnellement la faculté de déposer leur recours auprès d'une autorité tenue de la transmettre au tribunal administratif ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de l'agriculture.